CETATEXT000007524910 J4XLX1996X01X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 94NT01095, inédit au recueil Lebon 1996-01-11 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01095 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... Le Bot épouse Z..., demeurant ..., 6ème arrondissement, par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942111 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au prononcé du sursis à exécution de l'arrêté en date du 3 novembre 1993 par lequel le maire de Lannilis a accordé à M. A... Le Bot un permis de construire une maison d'habitation au lieudit "La Motte" à Lannilis (Finistère) ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit permis ; 3 ) de condamner M. A... Le Bot au paiement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me Lapalus, avocat de M. Le Bot, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Z..., propriétaire de parcelles sises à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet de construction litigieux, a intérêt à contester le permis de construire accordé à M. A... Le Bot par un arrêté du maire de Lannilis en date du 3 novembre 1993 ; que, par ailleurs, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes, elle n'était pas tenue aux obligations découlant des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par M. Le Bot ne peuvent qu'être écartées ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lannilis, en ce que M. Le Bot n'avait pas, à la date de délivrance du permis contesté, la qualité de chef de l'exploitation agricole dont le siège est situé au lieudit "La Motte" en Lannilis, paraît en l'état du dossier de nature à fonder la demande d'annulation présentée par Mme Z... ; que le préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en cause présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du 3 novembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté précité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Le Bot est partie perdante à l'instance ; que sa demande fondée sur les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z... fondée sur les mêmes dispositions ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 octobre 1994 est annulé.Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lannilis en date du 3 novembre 1993, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 - Le surplus de la requête de Mme Z... et les conclusions présentées par M. Le Bot fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à M. Le Bot, à la commune de Lannilis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.