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94NT00030

CETATEXT000007524912 J4XLX1996X02X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NT00030, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00030 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 94NT00030, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1994, présentée pour la SARL LOGUE, dont le siège est à Saint- Martin-des-Champs (Manche) ..., par Me Z..., avocat ; La SARL LOGUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 12 mars 1993 du maire de Saint-Martin-des-Champs de non- opposition à la réalisation des travaux qu'elle avait déclarés ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me B..., se substituant à Me Labbe, avocat de la SARL LOGUE, de Me Y..., se substituant à Me Le Mappian, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur l'appel de la SARL LOGUE : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 12 mars 1992 par lequel le maire de Saint-Martin-des-Champs (Manche) a décidé de ne pas s'opposer à la réalisation des travaux que la SARL LOGUE avait déclarés était assorti de prescriptions d'ordre urbanistique ; que cet arrêté ne peut dès lors être regardé comme confirmatif d'une décision tacite de non-opposition qui serait née à l'issue du délai d'un mois d'instruction de la déclaration déposée le 28 janvier 1992, décision qui, au demeurant, n'avait pas alors acquis un caractère définitif ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 11 mai 1992 dirigée contre l'arrêté susmentionné, n'était pas tardive ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande était suffisamment motivée, comme l'ont estimé les premiers juges, au regard des prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré qu'elle était recevable ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ; Considérant qu'il ressort de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par M. A... pour le compte de la SARL LOGUE que ces travaux avaient pour objet, ainsi que cela était précisément indiqué, la "modification de l'aspect extérieur d'une construction existante" comportant notamment création d'une porte en façade nord, modification de deux châssis vitrés en portes en façade sud ; que de tels travaux sont de ceux pour lesquels un permis de construire est exigé en vertu de l'article L.421-1 précité du code de l'urbanisme ; que les moyens tirés de ce que la construction existante était déjà à usage de commerce et que le dossier de la demande a fait l'objet d'une instruction identique à celle d'une demande de permis de construire sont inopérants ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le maire de Saint-Martin-des-Champs ne pouvait légalement, par l'arrêté contesté du 12 mars 1992, décider de ne pas s'opposer à la réalisation de ces travaux, quel que fût le contenu réel ultérieur de leur réalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Saint-Martin-des- Champs du 12 mars 1992 ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Martin-des-Champs : Considérant, d'une part, que les conclusions de la commune de Saint-Martin-des-Champs, enregistrées le 17 février 1994, tendant à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 novembre 1993, qui constituent un appel principal contre ce jugement, ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification du jugement à la commune le 9 décembre 1993 ; qu'elles sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le greffe de la cour aurait attribué à la commune la qualité de défendeur n'est pas susceptible de faire grief à celle-ci ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que soit rectifiée cette qualité ne sont pas recevables ;Article 1er - La requête de la SARL LOGUE et les conclusions de la commune de Saint-Martin-des-Champs sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOGUE, à la commune de Saint-Martin-des-Champs, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01-07-06-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE 68-03-025-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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