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94NT00062

CETATEXT000007524914 J4XLX1996X02X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 1996, 94NT00062, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00062 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 94NT00062, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1994, présentée pour Mme Anna Y..., demeurant à Saint-Pierre- Montlimart (Maine-et-Loire) "La Borde", par Me Maillard, avocat ; Mme Anna Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2 ) de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 396 205 F, de l'imposition contestée subsistante ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 89 451 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Maillard, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, afférent à l'année 1986, que Mme Y..., dans un mémoire enregistré le 7 juin 1993, s'était bornée à rappeler au tribunal que le montant du déficit global de 1985 reportable en 1986 faisait l'objet d'une contestation de sa part dans le cadre d'une autre instance n 91-81 relative à l'impôt sur le revenu de 1985 ; que le moyen tiré d'une application erronée par l'administration des dispositions de l'article 72-A-II du code général des impôts, en tant qu'il tendait à exclure du déficit reportable le montant des avances aux cultures faisant l'objet de modalités d'imposition particulières définies par ce texte, n'a été présenté que dans le cadre de l'instance n 91-81 relative à 1985 ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement rendu dans l'instance n 89-320F relative à l'impôt sur le revenu de 1986 serait irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen susindiqué ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne les charges réintégrées aux résultats : Considérant que l'administration a réintégré aux résultats, imposés selon le régime du bénéfice réel, de l'exploitation agricole de M. Y..., qui exerçait l'activité d'arboriculteur, les frais exposés pour le remplacement de rangs de pommiers pollinisateurs dans certaines parcelles ; Sur le principe des réintégrations : Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72A à 73C, le bénéfice de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels et commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et des modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion ... III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel" ; que, pour l'application des dispositions du 1 ) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 72 précité du même code aux agriculteurs imposés selon le régime du bénéfice réel, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses litigieuses, qui étaient destinées à pallier temporairement la décroissance des rendements liée au processus biologique naturel de vieillissement des arbres fruitiers maintenus en place, ont nécessairement eu pour objet et pour résultat de permettre de prolonger de manière notable la durée d'exploitation des vergers en cause, en dépit du fait que cette exploitation a pu être dans certains cas interrompue peu d'années après l'opération de régénération ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., ces travaux ne peuvent être regardés comme des travaux de "réparation" et ne peuvent, dès lors, que constituer des immobilisations ; que la requérante ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'une réponse du 17 janvier 1980 du comité fiscal de la mission d'organisation administrative ni d'une réponse ministérielle du 17 juin 1982 à M. X..., sénateur, dès lors qu'elle n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que les travaux en cause n'ont pas procuré de supplément de valeur aux parcelles concernées ; Sur le montant des réintégrations : Considérant que Mme Y... soutient qu'une partie des dépenses réintégrées doit être regardée comme des "façons culturales" admises en charge par une instruction administrative 5-E-3-84 du 16 octobre 1984 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que les dépenses en cause étaient connexes aux dépenses de plantations devant être immobilisées ; que la requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'instruction du 16 octobre 1984 que "ces façons culturales se composent essentiellement des frais de reprise (taille, binage, désherbage, traitements phytosanitaires, lutte contre les rongeurs ...) ..." ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, par les documents qu'elle produit qui se rapportent pour l'essentiel à des travaux de terrassement et de drainage, que les dépenses dont elle demande la déduction correspondent à des "façons culturales" au sens de l'instruction précitée, en dépit du fait que celle- ci donne une énumération non limitative de cette catégorie ; En ce qui concerne le report du déficit global de l'année 1985 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour déterminer le montant du déficit net global de M. Y... pour 1984, reportable sur 1985, a déduit de ce déficit la quote-part de l'augmentation des avances aux cultures imposée selon les modalités prévues à l'article 72 A du code général des impôts ; que Mme Y... soutient que cette déduction est irrégulière et que le résultat corrigé de 1985 serait un déficit reportable sur 1986 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 72A du code général des impôts : "I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé ...'' ; qu'il résulte de ces dispositions que si le législateur a entendu faire échapper au régime d'imposition normal des bénéfices agricoles le supplément de bénéfice comptable résultant de l'augmentation des avances aux cultures, inscrites à l'actif du bilan, constaté entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné, et lui substituer un régime d'imposition spécifique, il a néanmoins rattaché ce supplément de bénéfice à l'ensemble des revenus constituant le revenu net du contribuable ; qu'il suit de là que l'administration a pu légalement, conformément aux dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, déterminer le revenu net de l'année 1984 de M. Y... en incluant dans l'ensemble des revenus du contribuable constitutifs de ce revenu net la quote part, dont le montant n'est pas contesté, de l'avance aux cultures imposée au taux moyen des autres revenus, et reporter le déficit net ainsi constaté sur 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que le tribunal a pu à bon droit regarder Mme Y... comme partie perdante en dépit du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration ; Considérant, d'autre part, que Mme Y... succombe dans la présente instance d'appel ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 72, 39, 72 A, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1984-10-16 5E-3-84

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