← France

96NT01840

CETATEXT000007524918 J4XLX1997X03X0000001840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mars 1997, 96NT01840, inédit au recueil Lebon 1997-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01840 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1996, présentée pour la S.A MAISON PAUL Y..., dont le siège social est ..., par Me François X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1083 en date du 2 avril 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suspension de l'exécution de la décision, en date du 21 juin 1996, par laquelle le Port Autonome du Havre a prononcé la révocation de la convention du 6 novembre 1995 relative à l'occupation de hangars ; 2 ) de prononcer la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de formation de jugement peut prononcer par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ; Considérant que les conséquences qui résulteraient de l'exécution de la décision en date du 21 juin 1996 par laquelle le Port Autonome du Havre a résilié la convention d'abonnement du 6 novembre 1995 qu'elle avait conclue avec la S.A MAISON PAUL Y... en vue de l'affectation à cette dernière de trois des hangars du port et a mis en demeure la société de libérer ces hangars ne présentent pas un caractère irréversible de nature à justifier la suspension demandée ; que, par suite, la S.A MAISON PAUL Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de la décision susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Port Autonome du Havre ;Article 1er : La requête de la S.A "MAISON PAUL Y..." est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Port Autonome du Havre tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A "MAISON PAUL Y...", au Port Autonome du Havre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.