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96NT01861

CETATEXT000007524920 J4XLX1997X03X0000001861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 96NT01861, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01861 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée par M. Pierre X... demeurant ..., 85350 Ile d'Yeu ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2007 en date du 11 juillet 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la "décision" en date du 15 mars 1996 du ministre des anciens combattants relative à la situation des combattants volontaires de la résistance ayant servi avant l'âge de 16 ans ; 2 ) d'annuler cette "décision" du 15 mars 1996 ; 3 ) de reconnaître l'intégralité de ses états de services dans la résistance du 1er février 1943 au 27 juillet 1944 et l'application à ces services de la "campagne double" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'ordonnance attaquée n'a pas dénaturé le sens et la portée des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et s'est prononcée sur l'ensemble de ces conclusions ; que les mentions inexactes figurant dans la lettre par laquelle le greffe du Tribunal administratif a notifié l'ordonnance susvisée sont sans incidence sur la régularité de celle-ci ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir, en invoquant l'existence de mentions inexactes, que l'ordonnance serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance ; En ce qui concerne la demande d'annulation de la "décision" du ministre des anciens combattants : Considérant que la lettre en date du 15 mars 1996, par laquelle le ministre des anciens combattants a répondu à l'intervention d'un député relative à la situation, au regard des droits à pension de retraite, des combattants volontaires de la résistance ayant servi avant l'âge de seize ans, constitue une réponse de caractère général qui n'est pas de nature à faire l'objet d'un recours contentieux ; En ce qui concerne le surplus des conclusions de la demande de M. X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, statuant au contentieux, de pouvoir faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la reconnaissance de l'intégralité de ses états de service et à ce que lesdits états de service soient décomptés en tant que "campagne double" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre. 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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