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96NT02165

CETATEXT000007524923 J4XLX1997X03X0000002165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 mars 1997, 96NT02165, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02165 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1996, présentée pour : - l'Association de défense du site et du port de Piriac, dont le siège est ... ; - l'Association Pen Kiriak, dont le siège est ..., agissant par leurs présidents respectifs, par la S.C.P. Philippe Bardoul et Luc Briand, avocat ; Les associations demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2804 et 96-2851 en date du 31 octobre 1996 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ladite ordonnance a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 22 août 1996 du préfet de Loire-Atlantique autorisant la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire à procéder au dragage des vases du port de Piriac-sur-Mer et à l'immersion en mer des déblais de dragage ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. X..., représentant l'Association de défense du site et du port de Piriac, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement : Considérant qu'aux termes de leurs statuts respectifs, l'Association de défense du site et du port de Piriac a pour objet "de préserver le site naturel et urbain de Piriac, son port et son environnement immédiat de tout ce qui serait susceptible d'y porter atteinte" et l'Association Pen Kiriak "de participer à la conservation du patrimoine historique et naturel de la presqu'île guérandaise et principalement à Piriac-sur-Mer. Ceci implique en corollaire de contribuer à maintenir l'agrément du cadre de vie donc l'environnement et l'aménagement du territoire" ; que le préjudice qui résulterait pour chacune de ces associations, au regard de son objet statutaire, de l'exécution de l'arrêté en date du 22 août 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire à procéder au dragage des vases du port de Piriac-sur-Mer et à l'immersion en mer des déblais de dragage, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; qu'il suit de là que l'Association de défense du site et du port de Piriac et l'Association Pen Kiriak ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;Article 1er : La requête de l'Association de défense du site et du port de Piriac et de l'Association Pen Kiriak est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du site et du port de Piriac, à l'Association Pen Kiriak, au ministre de l'environnement, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS

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