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96NT02166

CETATEXT000007524924 J4XLX1997X03X0000002166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 mars 1997, 96NT02166, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02166 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1996, présentée pour : - l'Association de défense du site et du port de Piriac, dont le siège est ... ; - l'Association Pen Kiriak, dont le siège est ..., agissant par leurs présidents respectifs, par la S.C.P. Philippe Bardoul et Luc Briand, avocat ; Les associations demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2802 et 96-2850 en date du 31 octobre 1996 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ladite ordonnance a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 22 août 1996 du préfet de Loire-Atlantique autorisant la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire à aménager un bassin à flot dans le port de Piriac-sur-Mer ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. X..., représentant l'Association de défense du site et du port de Piriac, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : Considérant, en premier lieu, que si le ministre de l'environnement a opposé à la requête de l'Association de défense du site et du port de Piriac et de l'Association Pen Kiriak une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'a pas été présentée par ministère d'avocat, il résulte des pièces du dossier que les associations ont régularisé leur requête sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des statuts respectifs des deux associations requérantes, le pouvoir d'agir en justice appartient au bureau s'agissant de l'Association de défense du site et du port de Piriac et au conseil d'administration s'agissant de l'Association Pen Kiriak ; que ces associations ont, chacune, produit la décision de leur organe compétent autorisant leur président à faire appel de l'ordonnance attaquée ; que la fin de non-recevoir opposée à cet égard par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ne peut, dès lors qu'être rejetée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de leurs statuts respectifs, l'Association de défense du site et du port de Piriac a pour objet "de préserver le site naturel et urbain de Piriac, son port et son environnement immédiat de tout ce qui serait susceptible d'y porter atteinte" et l'Association Pen Kiriak "de participer à la conservation du patrimoine historique et naturel de la presqu'île guérandaise et principalement à Piriac-sur-Mer. Ceci implique en corollaire de contribuer à maintenir l'agrément du cadre de vie donc l'environnement et l'aménagement du territoire" ; que les buts ainsi poursuivis par ces deux associations confèrent à l'une comme à l'autre un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire à aménager un bassin à flot dans le port de Piriac-sur-Mer et, par suite, à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par ces deux associations devant le Tribunal administratif de Nantes aurait été irrecevable ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévalent l'Association de défense du site et du port de Piriac et l'Association Pen Kiriak et qui résulterait pour elles de l'exécution de l'arrêté du 22 août 1996 du préfet de Loire-Atlantique présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par les associations requérantes à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont présenté contre cette décision devant le Tribunal administratif et tiré, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 et de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, susvisées, de l'irrégularité de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet, en raison de la désignation du commissaire-enquêteur par le préfet et non par le président du Tribunal administratif, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de défense du site et du port de Piriac et l'Association Pen Kiriak sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler cette ordonnance et d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne l'arrêt immédiat des travaux : Considérant qu'en demandant à la Cour d'ordonner l'arrêt des travaux, l'Association de défense du site et du port de Piriac et l'Association Pen Kiriak doivent être regardées comme invoquant les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; Considérant que le présent arrêt, qui ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du 22 août 1996 du préfet de Loire-Atlantique, n'implique pas nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n 96-2802 et 96-2850 en date du 31 octobre 1996 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'Association de défense du site et du port de Piriac et l'Association Pen Kiriak devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire à aménager un bassin à flot dans le port de Piriac-sur-Mer, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : Les conclusions de l'Association de défense du site et du port de Piriac et de l'Association Pen Kiriak tendant à ce que soit ordonné l'arrêt immédiat des travaux sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du site et du port de Piriac, à l'Association Pen Kiriak, au ministre de l'environnement, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire. 44-05-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI N° 86-2 DU 3 JANVIER 1986) 44-06-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - CHAMP D'APPLICATION 50-027 PORTS - TRAVAUX PORTUAIRES 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 54-06 PROCEDURE - JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 83-630 1983-07-12 art. 2 Loi 86-2 1986-01-03 art. 25

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