CETATEXT000007524928 J4XLX1997X04X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT00003, inédit au recueil Lebon 1997-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00003 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1994 présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 922939 du 23 novembre 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à contester les mentions concernant le calcul de sa taxe foncière au titre de l'année 1992 ; 2 ) d'obtenir un avis d'imposition concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1992 correct et cohérent ; 3 ) de lui accorder le remboursement des pénalités ; 4 ) de lui accorder le remboursement de tous ses frais de constitution de dossier et ceux dûs à la perte de temps ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser un franc symbolique à titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, si la lettre de notification de l'ordonnance attaquée fait, en raison d'une erreur matérielle, référence à la taxe d'habitation, ladite ordonnance qui a statué sur la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas méconnu la portée des conclusions de M. X... ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ; Sur l'avis d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant que M. X..., qui a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1992 à raison d'une maison sise rue des Vallées à Saran (Loiret), ne conteste pas être redevable de ladite taxe dont il ne critique ni l'assiette ni le montant ; que l'intéressé s'est borné à contester les éléments d'information mentionnés en annexe à son avis d'imposition concernant les variations de l'imposition par rapport à l'année antérieure qui ne tenaient pas compte de la mutation de cote partielle effectuée pour l'année 1991 en raison de la vente d'un immeuble dont il était également propriétaire à Saran en demandant qu'un nouvel avis soit établi dans lequel les éléments d'information relatifs à l'évolution des impositions entre 1992 et 1991 seraient conformes à la variation réelle ; qu'il est sans intérêt à contester le refus par l'administration fiscale d'établir un tel avis d'imposition, lequel refus ne lui fait pas grief ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur la majoration pour retard de paiement : Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des pénalités portent uniquement sur la majoration pour retard de paiement ; que celles-ci sont présentées, en tout état de cause, sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable du Trésor, comme le prévoient les dispositions des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts : Considérant que si M. X... demande le versement d'un franc symbolique de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'attitude des services fiscaux, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.