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94NT00004

CETATEXT000007524930 J4XLX1997X04X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT00004, inédit au recueil Lebon 1997-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00004 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1994, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 931733 du 23 novembre 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande contestant un avis de saisie l'invitant à régler la somme de 2 015 F au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 2 ) de faire droit à cette demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser un franc symbolique de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que les ordonnances prises en application dudit article n'ont pas à être précédées d'une audience publique ; que, par suite, M. X... n'est fondé à soutenir que, faute d'avoir été convoqué à une audience, l'ordonnance rejetant sa demande aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif tendait à faire opposition à la saisie-vente dont il était menacé et indiquait qu'aucune décision n'était intervenue concernant les pénalités ; qu'ainsi, le premier juge ne s'est pas mépris sur l'objet du litige qui lui était soumis en statuant sur les contestations relatives à l'avis de saisie et à la majoration pour retard de paiement ; Sur les conclusions relatives à l'avis de saisie : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, Mme X... s'est acquittée de la somme de 2 015 F visée dans l'avis de saisie du 14 septembre 1993 contesté par le requérant ; que les conclusions à l'encontre de cet avis sont, dès lors, sans objet et par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts : Considérant que si M. X... demande le versement d'un franc symbolique de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'attitude des services fiscaux, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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