← France

95NT00009

CETATEXT000007524931 J4XLX1997X04X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 95NT00009, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00009 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 janvier 1995, présenté par le ministre de l'environnement ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1873 et 94-2175 du 27 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Société Sud-Loire Automobile, l'arrêté en date du 13 mai 1994 du préfet de Loire-Atlantique mettant en demeure la Société Rezéenne Automobile de l'Ouest de faire cesser tout danger potentiel et toute pollution sur le site de l'ancien garage dont elle était locataire jusqu'au 1er juillet 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Société Sud-Loire Automobile devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me SEZE, avocat de la Société Rezéenne Automobile de l'Ouest, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du Ministre de l'Environnement : Considérant que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat ... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que, dès lors, bien que les observations en défense produites au nom de l'Etat devant le Tribunal administratif de Nantes sur la demande de la Société Sud-Loire Automobile aient été présentées par le préfet de Loire-Atlantique, le délai d'appel devant la Cour ouvert contre le jugement du Tribunal administratif du 27 octobre 1994 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'environnement, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié au ministre de l'environnement ; que le recours de ce ministre enregistré le 5 janvier 1995 n'est pas tardif et qu'il est recevable ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Rezéenne Automobile de l'Ouest (S.A.R.O) puis la Société Sud-Loire Automobile, qui ne conteste pas être tenue aux obligations qui s'imposaient à son prédécesseur, ont exploité à Rezé (Loire-Atlantique) entre 1972 et 1989 un fonds de commerce de garage de véhicules automobiles ; qu'alors que cette exploitation n'avait pas fait l'objet pour son activité de stockage d'hydrocarbures d'une déclaration ou d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux établissements classés, une pollution par hydrocarbures du terrain autour du garage a été constatée en avril 1994 par l'inspecteur des installations classées qui, par lettre du 19 avril 1994 a prescrit à la S.A.R.O de remettre le site en état ; que l'exploitant s'abstenant de procéder à ces opérations, le préfet, par arrêté du 13 mai 1994 a mis en demeure la S.A.R.O de les exécuter ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ..." ; que l'article 23 de la même loi dispose que : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

  1. a)Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
  2. b)Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
  3. c)Suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c ..." ; Considérant que l'activité de stockage d'hydrocarbures entrait dans le champ d'application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dans ces conditions, eu égard d'une part à la cessation de l'exploitation du garage et d'autre part aux risques immédiats que la persistance des nuisances faisait courir tant à la santé et la salubrité publiques qu'à l'environnement, le préfet de Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur de droit, faire application des dispositions de l'article 23 de cette loi qui permettent au préfet de mettre en demeure l'exploitant de satisfaire aux conditions qui lui ont été imposées par l'inspecteur des installations classées pour remettre le site en état ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral attaqué au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Sud-Loire Automobile tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par la société, que les nuisances constatées en 1994 ont pour origine les dépôts d'hydrocarbures usagés entreposés dans le sol de l'ancien garage avant la cessation de l'exploitation ; que par suite elles doivent être regardées, dans les circonstances de l'affaire, comme se rattachant directement à l'activité des sociétés S.A.R.O puis Sud-Loire Automobile ; que cette société ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées, la résiliation en 1993 du bail commercial passé avec le propriétaire du terrain dès lors que ce dernier ne s'est pas substitué à elle en tant qu'exploitant ; Considérant, toutefois, que si la décision attaquée met en demeure l'ancien exploitant de faire procéder aux vidanges, dégazages, neutralisation ou enlèvement des stockages enterrés de carburants et de canalisations qui équipent l'ancien garage, il n'est pas contesté par l'administration que la S.A.R.O puis la Société Sud-Loire Automobile n'ont pas exercé l'activité de distribution de carburant et n'ont pas utilisé, conformément aux clauses de leur bail de location, des installations appartenant à la société Total prévues à cet effet ; qu'il y a donc lieu de limiter les opérations de remise en état imposées à la Société Rezéenne Automobile de l'Ouest par l'arrêté attaqué aux seules installations utilisées lors de l'exploitation du garage de 1972 à 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé en totalité l'arrêté en date du 13 mai 1994 du préfet de Loire-Atlantique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la Société Sud-Loire Automobile succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 1994 est annulé en tant qu'il annule en totalité l'arrêté du 13 mai 1994 du préfet de Loire-Atlantique.Article 2 : L'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 13 mai 1994 est annulé en tant qu'il concerne des installations autres que les installations de stockage d'hydrocarbures usagés exploités par la Société Rezéenne Automobile de l'Ouest de 1972 à 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'environnement est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement et à la Société Sud-Loire Automobile. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Arrêté 1994-05-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, L8-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 23

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.