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95NT00054

CETATEXT000007524936 J4XLX1997X04X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 95NT00054, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00054 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marchand M. Cadenat Mme Coënt-Bochard Vu, enregistrée le 18 janvier 1995 au greffe de la Cour, la requête présentée pour le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Rennes, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), représenté par son représentant légal, par la SCP GOSSELIN, PANAGET, PIERRE, SINQUIN, DEPASSE, Fx GOSSELIN, avocat à Rennes ; Le C.H.R.U. de Rennes demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2834 du 7 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 août 1993 du directeur du C.H.R.U. de Rennes licenciant Mme Y... de ses fonctions d'assistante sociale ainsi que la décision du 13 août 1993 du directeur la radiant des cadres de l'établissement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et de la condamner à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me PANAGET, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Rennes, de Me X... représentant Me PODEUR, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été recrutée à compter du 1er mars 1990 par le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Rennes en qualité d'assistante sociale contractuelle pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et affectée au Centre de liaison et d'information des personnes âgées (C.L.I.P.A.) de l'hôpital ; qu'elle a été licenciée par décision du directeur du personnel du C.H.R.U. du 23 décembre 1992 en raison du non-renouvellement du contrat susvisé ; que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 16 juin 1993 au motif que ledit contrat comportait une clause de tacite reconduction et avait été effectivement reconduit et que, de ce fait, Mme Y... ne pouvait être licenciée qu'après observation des conditions prévues par l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers, ces dispositions n'ayant pas été respectées en l'espèce ; qu'en application de ce jugement, Mme Y... a été réintégrée dans les cadres du C.H.R.U. ; que, par lettre du 12 août 1993, le directeur général du C.H.R.U. lui notifiait sa décision de la licencier au motif que le rassemblement de l'activité du C.L.I.P.A., auquel elle était affectée, avec celle d'une consultation pluridisciplinaire de gérontologie au sein du service de gériatrie de l'Hôtel Dieu rendait dépourvu d'objet son emploi au C.H.R.U. ; que, par décision du 13 août 1993 du directeur général, Mme Y... a été radiée des cadres du personnel de l'hôpital pour suppression d'emploi ; que le C.H.R.U. interjette appel du jugement du 7 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions susvisées des 12 et 13 août 1993 au motif que la suppression de l'emploi occupé par Mme Y... n'avait pas été soumise pour avis à la commission technique paritaire compétente, contrairement aux dispositions de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; Considérant que le C.H.R.U. de Rennes soutient que Mme Y... avait été recrutée pour exercer des fonctions occasionnelles et qu'elle n'occupait pas un emploi budgétaire ; que, d'ailleurs, aucun emploi permanent n'a été créé lors de son recrutement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 9 janvier 1986, les établissements "( ...) peuvent, en outre recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an" ; qu'il est constant que Mme Y... a été recrutée pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et a été effectivement reconduite dans ses fonctions ; qu'elle a été affectée de façon durable au C.L.I.P.A. pour y assurer un service à temps complet ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme ayant été recrutée pour exercer des fonctions occasionnelles ; que les alinéas 1 et 2 de l'article 9 susvisé ne prévoient le recrutement d'agents contractuels que pour remplacer ou suppléer des fonctionnaires hospitaliers, lesquels occupent des emplois permanents ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 92 de la loi susvisée : "Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire" ; que, dès lors, et à supposer même que Mme Y... n'ait pas été rémunérée sur un emploi budgétaire, elle ne pouvait être licenciée sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 92 susvisé de la loi du 9 janvier 1986 ; Considérant, en conséquence, que le C.H.R.U. de Rennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 12 et 13 août 1993 licenciant Mme Y... et la radiant des cadres du personnel du C.H.R.U. ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le C.H.R.U. de Rennes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le C.H.R.U. de Rennes à payer à Mme Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er :La requête du C.H.R.U. de Rennes est rejetée.Article 2 :Le C.H.R.U. de Rennes versera à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 :Le surplus des conclusions de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional universitaire de Rennes, à Mme Y... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-02-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION D'EMPLOI -Notion d'emploi permanent - Emploi occupé par un agent contractuel engagé par un établissement hospitalier pour une durée supérieure à un an et assurant un service à temps complet - Avis du comité technique paritaire obligatoire préalablement à la suppression (article 92 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS -Emploi occupé par un agent contractuel engagé par un établissement hospitalier pour une durée supérieure à un an et assurant un service à temps complet - Avis du comité technique paritaire obligatoire préalablement à la suppression (article 92 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). 36-07-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE -Suppression d'un emploi dans un établissement hospitalier (article 92 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Notion d'emploi permanent. 36-02-01-03, 36-02-02, 36-07-06-03 Un agent contractuel engagé par un établissement hospitalier pour une durée supérieure à un an et qui assure un service à temps complet, occupe un emploi permanent au sens de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 nonobstant la circonstance qu'il ne serait pas rémunéré sur un emploi budgétaire. Il ne peut être licencié pour suppression d'emploi qu'après avis du comité technique paritaire prévu par cet article 92. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-155 1991-02-06 art. 44 Loi 86-33 1986-01-09 art. 92, art. 9

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