CETATEXT000007524941 J4XLX1995X06X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 94NT00425, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00425 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu le recours n 94NT00425, enregistré au greffe de la cour le 28 avril 1994 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à l'association "Alençon F.M." le remboursement des sommes de 34 729 F au titre de 1991 et 33 254 F au titre de 1992 correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de ces années ; 2 ) de remettre à la charge de l'association "Alençon F.M." les sommes de 34 729 F au titre de 1991 et 33 254 F au titre de 1992 ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen ; 4 ) de réformer en ce sens le jugement précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET : Considérant que le désistement du MINISTRE DU BUDGET est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'association "Alençon F.M." la somme de 4 000 F ;Article 1er - Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET.Article 2 - L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES) versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à l'association "Alençon F.M." au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'association "Alençon F.M." est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à Maître X... es-qualité de mandataire- liquidateur de l'association "Alençon F.M.". 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.