CETATEXT000007524944 J4XLX1995X06X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00543, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00543 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1993, présentée par M. Jacques X... domicilié B.P. 0602 à Tours
(37006); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89971 en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982 à 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % de ce revenu ... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant que, pour contester la limitation opérée par l'administration fiscale sur le montant des frais professionnels qu'il a déduits de son revenu brut au titre des années 1982 à 1986, M. X..., représentant de commerce multicartes, produit devant la cour divers documents et factures relatifs aux années d'imposition en litige ; qu'il n'établit pas, par cette simple production, que ces diverses pièces n'auraient pas été prises en compte par l'administration ; qu'ainsi, il ne justifie pas, qu'au-delà des sommes admises par l'administration, les frais afférents à sa profession qu'il prétend avoir exposés auraient été réels ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la cour sont sans objet et par suite irrecevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) CGI 83