CETATEXT000007524949 J4XLX1995X06X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00546, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00546 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1993, présentée par la S.A. MARIEBEL dont le siège social est 87, boulevard de Lattre- de-Tassigny aux Lucs-sur-Boulogne (Vendée), représentée par son président- directeur général en exercice ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89170F en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1982 et 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me Dupont, avocat de la société MARIEBEL, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation" ; que selon le III de l'article 44 bis précité : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marie, gérant de la société requérante, a cédé en 1967 les brevets relatifs à un procédé de fabrication de fonds de tartes dénommé "matriçage" à la société Biscuiterie Nantaise (B.N.) dont il est devenu salarié ; que l'exploitation de ce brevet a été sous-traitée en 1978 par la société B.N. à la société SINPRAL qui a poursuivi cette exploitation jusqu'à l'été 1981 ; que créée en juin 1981, la société MARIEBEL a conclu le 22 juin de cette même année un contrat de fourniture avec la société B.N. pour la production de fonds de tartes selon le procédé susdit, destinés à la clientèle de la société B.N. ; qu'ainsi il est établi que la société requérante a été créée afin de reprendre l'exploitation d'une activité de sous-traitance au profit de la société B.N., préalablement exercée par la société SINPRAL ; que si la société MARIEBEL soutient que le contrat de fourniture la liant à la société B.N. n'était pas un contrat d'exclusivité, elle ne conteste pas que ses autres clients ne lui ont apporté que 7 % du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours de sa première année d'activité ; que la circonstance que le contrat qui liait la société B.N. à la société SINPRAL ait été incessible est sans incidence sur la réalité de la reprise d'activité similaire par la société MARIEBEL ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARIEBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête présentée par la société MARIEBEL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société MARIEBEL et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 ter, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.