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94NT00920

CETATEXT000007524950 J4XLX1996X12X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00920, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00920 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00920 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 août et 29 décembre 1994 présentés pour la S.A X... dont le siège est situé ... Notre Dame, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La S.A X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1989 dans les rôles des communes de Vaudelnay et du Puy Notre Dame (Maine-et-Loire), ainsi que des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles des mêmes communes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

  1. a)l'année de la mise en recouvrement du rôle ;
  2. b)l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ...
  3. d)l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A X... a été assujettie, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, d'une part, à la taxe professionnelle au titre des années 1983 à 1986 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1986 par rôles supplémentaires mis en recouvrement le 31 décembre 1986, et, d'autre part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1989 par rôles généraux mis en recouvrement les 30 et 31 août 1989 ; qu'elle a formé des réclamations contre ces impositions le 11 août 1992 ; que la lettre en date du 3 juillet 1992 par laquelle le comptable chargé du recouvrement a demandé au contribuable le règlement de ces impositions ne peut être regardée comme un événement au sens du
  4. b)de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales susceptible d'avoir fait naître un nouveau délai de réclamation ; que la société requérante n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle n'aurait acquis la connaissance certaine de ces impositions, au sens du
  5. d)du même article, que par ladite lettre du comptable ; qu'ainsi, le délai de réclamation était en tout état de cause expiré le 11 août 1992 ; que le Tribunal administratif de Nantes était dès lors fondé à rejeter les demandes en décharge de ces impositions formées par la S.A X... à raison de la tardiveté de ses réclamations ; Considérant que si la société requérante soutient qu'elle avait saisi le Tribunal administratif en 1987 du rejet de précédentes réclamations qu'elle avait formées dans les délais contre les mêmes impositions, ces circonstances sont sans incidence sur le présent litige qui est né du rejet des réclamations du 11 août 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A X..., à M. Victor X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3

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