← France

93NT00924

CETATEXT000007524952 J4XLX1996X12X0000000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 décembre 1996, 93NT00924, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00924 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 août 1993 et 5 novembre 1993 présentés pour : . la société DEBEAUX Transports, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, . la Compagnie préservatrice foncière, société anonyme d'assurance dont le siège est 1 Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, représentée par son président directeur général en exercice, . la société Transports GODET, en redressement judiciaire, dont le siège social est ..., . Me X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Transports GODET, demeurant ..., . Me A..., représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Transports GODET, demeurant à 76130 Mont-Saint-Aignan, par la S.C.P. COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société DEBEAUX Transports, la Compagnie préservatrice foncière, la société Transports GODET, Me X... et Me A... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-2460 en date du 22 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à déclarer le département de l'Eure, la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray et l'entreprise Sonotec-Bandiera responsables de la collision survenue le 8 juillet 1985 à Saint-Pierre-du-Vauvray entre un train de voyageurs et un camion appartenant à la société Transports GODET, d'autre part, à condamner les mêmes défendeurs, conjointement et solidairement, à rembourser les sommes que les requérants pourraient être condamnés à verser par une juridiction de l'ordre judiciaire, à payer les indemnités dues à la société DEBEAUX Transports au titre du préjudice subi par elle du fait de la destruction et de l'immobilisation de son matériel, à verser aux requérants une indemnité provisionnelle d'un million de francs, enfin, à condamner les défendeurs, selon les mêmes modalités, à payer à la société Transports GODET la somme de 626 313 F au titre du préjudice subi par elle du fait de l'endommagement de son matériel ; 2 ) de prononcer les condamnations dont il s'agit assorties des intérêts et de la capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7novembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me B..., se substituant à Me Z... L, avocat du département de l'Eure, de Me Y..., se substituant à Me BREMOND, avocat de la société Sonotec et Bandiera, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 22 juin 1993, le Tribunal administratif de Rouen a notamment rejeté, comme irrecevables, les demandes présentées par la société DEBEAUX Transports, la société Compagnie préservatrice foncière et les interventions de la société Transports GODET, Me X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Transports GODET et Me A..., représentant des créanciers audit règlement judiciaire tendant à la condamnation solidaire du département de l'Eure, de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray et de la société Sonotec-Bandiera à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la collision survenue le 8 juillet 1985 entre un train de voyageurs et un ensemble routier appartenant à la société Transports GODET et conduit par M. C... ; qu'à la suite de cette collision, qui a également provoqué d'importants dégâts matériels, de nombreuses personnes ont été tuées, dont M. C..., ou blessées ; Sur la recevabilité des demandes de première instance ; En ce qui concerne les conclusions de la société DEBEAUX Transports : Considérant que la société DEBEAUX Transports ne justifie pas, en produisant un jugement en date du 21 octobre 1992 du Tribunal de commerce de Romans, relatif à la confusion des patrimoines entre la S.A. Groupe DEBEAUX et la S.A.R.L. Transports GODET, avoir succédé en totalité aux droits et obligations de cette société et, par voie de conséquence, de son intérêt à agir le 28 décembre 1989, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Rouen ; qu'il en résulte que la société DEBEAUX Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ; En ce qui concerne les conclusions de la S.A.R.L. Transports GODET, de Me X... et Me A... et de la société Compagnie préservatrice foncière : Considérant que les mémoires présentés par ces diverses parties devant le Tribunal administratif de Rouen devaient, bien que qualifiés "d'intervention volontaire" et, dès lors qu'ils présentaient des conclusions propres à fin d'indemnisation, être considérés comme des requêtes principales ; que la S.A.R.L. Transports GODET qui a subi un préjudice lié à la destruction de l'ensemble routier qui lui appartenait ainsi que Me X... et Me A... et la société Compagnie préservatrice foncière qui a produit diverses quittances de paiement d'indemnités à des victimes de l'accident, justifient ainsi de leur intérêt et de leur qualité pour agir ; qu'il en résulte que les parties susvisées sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n 89-2460 du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 juin 1993 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dont il s'agit ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport des experts désignés par ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Evreux que M. C... avait engagé son véhicule en chicane sur le passage à niveau n 30 de la voie ferrée Paris-Le Havre alors que les barrières d'entrée dudit passage étaient fermées ou en cours de fermeture ainsi que l'indiquaient les signalisations réglementaires et qu'un panneau provisoire de signalisation posé par la société Sonotec-Bandiera interdisait ce franchissement ; qu'ayant arrêté son véhicule sur la voie ferrée, il en est descendu puis, après y être remonté, a entrepris une manoeuvre de marche arrière ; que la collision s'est produite à cet instant ; que, dans ces conditions, l'accident doit être regardé comme entièrement imputable au conducteur de l'ensemble routier dont il est constant qu'il connaissait la configuration des lieux et leur signalisation ; que, par suite, la présence d'un panneau publicitaire de grand format, l'existence d'une signalisation permanente inadaptée et d'une signalisation temporaire ambiguë ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer, même partiellement, M. C... de sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes d'indemnisation présentées par la S.A.R.L. Transports GODET, à laquelle sont opposables les fautes commises par son préposé et, par voie de conséquence, celles présentées par Me X... et Me A..., ainsi que celles présentées par la société Compagnie préservatrice foncière doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux demandes du département de l'Eure et de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray ;Article 1er : La requête est rejetée en tant qu'elle émane de la société DEBEAUX Transports.Article 2 : Le jugement n 89-2460 en date du 22 juin 1993 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la S.A.R.L. Transports GODET, Me X... et Me A... et la société Compagnie préservatrice foncière.Article 3 : Les demandes présentées par la S.A.R.L. Transports GODET, Me X... et Me A... et la société Compagnie préservatrice foncière devant le Tribunal administratif de Rouen sont rejetées.Article 4 : Les conclusions du département de l'Eure et de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEBEAUX Transports, à la société Compagnie préservatrice foncière, à la société Transports GODET, à Me X..., à Me A..., au département de l'Eure, à la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray, à la société Sonotec-Bandiera et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.