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93NT00928

CETATEXT000007524956 J4XLX1996X12X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 décembre 1996, 93NT00928, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00928 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1993, présentée pour la société anonyme AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE (APS), dont le siège social est ..., par Me FARCY, avocat à la Cour ; La société APS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892324 du 24 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 et au maintien du bénéfice du sursis au paiement ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) en tant que besoin, d'ordonner le remboursement de tous les frais occasionnés par la présente procédure, tel que prévu par l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne les honoraires d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, en indiquant que "si M. X..., assisté de collaborateurs salariés et de mandataires libres, a par son action personnelle favorisé le développement rapide de la société, cette circonstance ne constitue pas par elle-même la preuve que la qualité et l'importance du travail de celui-ci justifiaient le versement de rémunérations supérieures aux montants ... dont l'administration a admis la déductibilité", ont régulièrement répondu au moyen soulevé par la requérante, tiré du travail effectif et de l'importance des services rendus par le bénéficiaire des rémunérations en cause ; que, par suite, la société APS n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, auquel se réfère, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, la société anonyme "Agence Protection et Sécurité" (APS), spécialisée dans le transport de fonds, le gardiennage et la surveillance, a versé à M. X..., qui était alors titulaire d'un contrat de V.R.P, une rémunération qui comprenait une part fixe de 1 000 F par mois et une part proportionnelle au chiffre d'affaires, fixée à 3 % pour les exercices clos en 1982 et 1983 et à 2,5 % pour l'exercice clos en 1984 ; que les sommes ainsi calculées, versées à M. X... au titre des mêmes années, se sont élevées respectivement à 1 888 669 F, 2 458 179 F et 2 361 041 F ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives et n'en a admis la déduction, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, qu'à concurrence de 1 100 000 F, 1 231 000 F et 1 378 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui possédait avec son épouse 99,5 % du capital de la société APS, était le maître de l'affaire, même si officiellement il n'était titulaire que d'un contrat de représentation ; que, par ailleurs, la société disposait d'un service commercial constitué de mandataires libres et de salariés qui percevaient également des commissions ; que M. X... bénéficiait du même taux de commission, que l'affaire soit conclue par lui ou par un membre du service commercial ; qu'au cours des exercices litigieux il a perçu une rémunération égale à 3,32 %, 3,31 % et 2,57 % du chiffre d'affaires et à 29 %, 30,5 % et 93,4 % des bénéfices imposables, alors même que pour le dernier des trois exercices le taux de commission avait été réduit ; que cette rémunération a représenté successivement 139,79 %, 168,85 % et 124,68 % du total des salaires cumulés des 9 autres personnes les mieux rémunérées dans l'entreprise ; que, s'il est vrai qu'au cours de la période litigieuse le chiffre d'affaires a constamment progressé, le taux de rentabilité de l'entreprise, résultant du rapport entre le bénéfice comptable et le chiffre d'affaires, est allé en diminuant, passant de 0,041 à 0,033 puis à 0,016 ; que la moyenne annuelle des rémunérations accordées aux cours des années 1981 à 1983 aux dirigeants de trois entreprises ayant une activité similaire s'élevait à 345 666 F alors qu'elle était de 1 778 138 F pour M. X..., soit près de cinq fois supérieure ; que, de même, les ratios tirés du rapprochement de la rémunération la plus importante avec le chiffre d'affaires et le bénéfice étaient environ cinq fois plus élevés dans le cas de M. X... que pour les dirigeants des trois entreprises ; que, contrairement à ce que soutient la société APS, celles-ci présentaient dans l'ensemble des caractéristiques suffisamment proches pour qu'elles puissent être retenues par l'administration comme échantillon comparatif, sans qu'y fasse obstacle le fait que deux d'entre elles n'auraient pas leur siège en Normandie ; que, dans ces conditions, l'administration, tout en ayant tenu compte de l'importance du rôle joué par M. X... dans le développement rapide de la société APS tant en ce qui concerne l'étendue de ses activités que son chiffre d'affaires et ses effectifs, apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif de la part des rémunérations en cause dépassant les sommes dont elle a admis la déductibilité et ce même si devant la commission départementale des impôts ces sommes auraient été déterminées forfaitairement pour chaque exercice en multipliant par cinq la moyenne des salaires des quatre personnes les mieux rémunérées des entreprises retenues comme éléments de comparaison ; Considérant que la double circonstance que les sommes allouées à M. X... seraient calculées suivant des modalités identiques à celles dont il avait bénéficié lorsqu'il travaillait pour la Loterie Nationale et que la rémunération qui lui a été attribuée au titre de l'année 1981 a finalement été admise par l'administration, est sans incidence sur l'appréciation du caractère excessif des salaires versés à l'intéressé au cours des années en litige ; qu'il en est de même de l'argumentation tendant à démontrer le faible intérêt pour la collectivité nationale des redressements dont il s'agit compte tenu de l'incidence des charges sociales et de la mise en oeuvre du système dit de la "cascade" ; Considérant que si la société APS invoque l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, le fait, pour l'administration, de ne pas avoir remis en cause au cours d'un précédent contrôle les rémunérations versées à M. X..., alors qu'elles auraient été déterminées suivant les mêmes règles que celles appliquées au cours des exercices en litige, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société APS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais ... sont remboursés ..." ; Considérant que, dès lors que la société requérante n'obtient aucun dégrèvement devant la Cour, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander le remboursement des frais énumérés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société APS succombe dans la présente instance ; qu'en tout état de cause, ses conclusions, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés, doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de la société APS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 B, R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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