CETATEXT000007524958 J4XLX1996X12X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 décembre 1996, 93NT00929, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00929 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1993 sous le n 93NT00929, présentée pour l'association "INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE D'AGENTS DE PROTECTION ET DE SECURITE" (I.F.P.A.P.S), qui a son siège 8, Place Gustave Robert, 76000, Rouen, par Me Y..., avocat ; L'association I.F.P.A.P.S demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 90-736 - 92-82 et 92-1254 du 24 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) en tant que besoin, d'ordonner le remboursement de tous les frais occasionnés par la présente procédure, tel que prévu par l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne les honoraires des conseils, dont le montant ne sera connu qu'à l'issue de ladite procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de ce texte, échappent seules à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de leur profession mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant que, l'association "INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE D'AGENTS DE PROTECTION ET DE SECURITE" (I.F.P.A.P.S) a été créée le 1er décembre 1977 en vue, conformément à ses statuts, d'assurer, dans le cadre des dispositions de la loi n 71-575 du 16 juillet 1971, la formation professionnelle permanente des agents de protection et de sécurité, ainsi que de tous les personnels salariés de toutes entreprises dont l'objet se rattache à la protection des biens et des personnes, par tous moyens techniques, humains et cynophiles ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fait cette association a pour principale activité la formation professionnelle en matière de sécurité des salariés de la société A.P.S, qui est l'un de ses membres ; que M. et Mme X..., respectivement président et trésorière de l'association I.F.P.A.P.S, détiennent la quasi-totalité du capital de la société A.P.S, spécialisée dans le transport de fonds, le gardiennage et la surveillance ; que, par l'intermédiaire de l'association, ils conservent la maîtrise des sommes que ladite société est tenue de consacrer à la formation professionnelle continue ; qu'ainsi, ils ont un intérêt indirect dans l'exploitation à laquelle se livre l'association ; que celle-ci a recours à la publicité et pratique des tarifs identiques à ceux constatés sur le marché, y compris pour ses membres ; que certains de ses clients extérieurs n'exercent pas une activité dans le domaine de la protection des biens et des personnes, alors que, comme il a été indiqué ci-dessus, son objet social est limité aux seules entreprises qui interviennent dans ce secteur ; que le fait que la délégation régionale à la formation professionnelle, après l'avoir contrôlée ait maintenu son agrément, est sans incidence sur l'appréciation du caractère lucratif ou non de son activité, dès lors que ledit agrément peut être accordé à des entreprises commerciales ; que l'existence, pour les employeurs, d'une obligation légale de formation professionnelle ne saurait justifier, par elle-même, du caractère non lucratif des opérations en cause ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que les excédents de recettes auraient été réinvestis, l'association requérante, dont les opérations prolongent l'activité commerciale de la société A.P.S et lui sont donc directement utiles, doit être regardée comme se livrant à une exploitation de caractère lucratif ; que, par suite, exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, elle était, au titre des années en litige, passible de la taxe professionnelle ; Considérant, il est vrai, que l'association I.F.P.A.P.S entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Mailloux du 9 mars 1974 et de l'instruction administrative du 27 mai 1977 en tant qu'elles admettent qu'il ne doit être tiré aucune conséquence des prestations facturées à des tiers lorsqu'il s'agit d'opérations occasionnelles dont le profit est modéré et reste en rapport avec les besoins de l'association ; que, toutefois, cette doctrine ne s'applique qu'aux organismes dont par ailleurs la gestion est désintéressée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus ; que, dès lors, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association I.F.P.A.P.S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais ... sont remboursés ..." ; Considérant que dès lors que l'association requérante n'obtient aucun dégrèvement devant la Cour elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander le remboursement des frais énumérés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'association I.F.P.A.P.S succombe dans la présente instance ; qu'en tout état de cause, ses conclusions, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de l'association "INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE D'AGENTS DE PROTECTION ET DE SECURITE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE D'AGENTS DE PROTECTION ET DE SECURITE" et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1977-05-27 Loi 71-575 1971-07-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.