CETATEXT000007524962 J4XLX1996X12X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00931, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00931 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00931, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994 présentée par la Société BRIARD SA dont le siège est ... (Loire-Atlantique), représentée par son président-directeur général ; La Société BRIARD SA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont avait bénéficié la SA BRIARD sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ... Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ..." ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour dénier à la société BRIARD le bénéfice du régime d'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, s'est bornée à estimer qu'elle avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 bis du même code ; qu'elle n'a, contrairement à ce qui est soutenu, ni écarté un acte ou une convention, notamment celle de création de la société, ni soutenu que cette création aurait été motivée par la seule perspective d'éluder l'impôt normalement dû ; qu'elle n'avait donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé des garanties qui s'attachent à cette procédure doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'il est constant que le contribuable n'a pas demandé à l'administration, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, la communication des documents dont celle-ci faisait état et qu'elle s'était procurée dans l'exercice de son droit de communication ; que la circonstance que ces documents aient été mentionnés pour la première fois dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable ne faisait pas obstacle à une telle demande ; que ces documents étaient désignés avec une précision suffisante pour que le contribuable put en demander la communication ; qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration de proposer spontanément aux contribuables la communication des documents de cette nature ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 13K-2-89 du 15 août 1989 et 13K-152 du 15 décembre 1989 qui concernent la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code général des impôts : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BRIARD a été créée le 21 novembre 1984 par un ancien directeur commercial, récemment démissionnaire, et actionnaire minoritaire de la société Rancière ; qu'elle exerce une activité de vente en gros d'appareils de chauffage ; que l'activité identique précédemment exercée par la société Rancière, dont M. X... avait la responsabilité, a pratiquement cessé de manière concomitante à cette création ; que deux des principaux responsables de cette activité au sein de la société Rancière ont été embauchés par la société BRIARD ; que l'activité de la société nouvelle s'est exercée lors de sa création en majorité en direction de la même clientèle que celle du secteur chauffage de la société Rancière, qui lui a d'ailleurs transféré des commandes, et a été ainsi favorisé par les liens maintenus avec celle-ci ; que dans ces conditions la société BRIARD doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise des activités préexistantes de la société Rancière, nonobstant les circonstances que la société Rancière ait poursuivi pendant quelques mois une activité résiduelle dans ce secteur, que la société nouvelle n'ait repris ni le personnel technique et commercial, ni le matériel, ni le stock, ni les locaux, ni l'enseigne commerciale et n'ait pas acquis formellement la clientèle de la société Rancière, et qu'elle n'ait réalisé la première année qu'un chiffre d'affaires inférieur de moitié à celui de celle-ci ; que le moyen tiré de l'attitude de l'administration en matière de droits de mutation est inopérant ; que si la société requérante soutient que l'activité de chauffage de la société Rancière aurait été en difficulté, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état des pertes comptables, au demeurant modestes au regard du chiffre d'affaires, enregistrées par la société pour l'ensemble de ses activités, à indiquer, sans toutefois l'établir, que le personnel du secteur chauffage aurait été licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspection du travail, et à faire état d'une régression de l'activité de ce secteur antérieure à sa reprise ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société BRIARD avait bénéficié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRIARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société BRIARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRIARD SA et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 Instruction 1989-08-15 13K-2-89
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.