CETATEXT000007524964 J4XLX1996X12X0000000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT00933, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00933 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1995 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, représenté par son président en exercice, par Me X... COLLIN, avocat ; Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94302 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1993 du président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE prononçant une sanction de deux jours d'exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de M. Michel Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours ..." ; Considérant que, pour infliger à M. Y... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, le président du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE s'est fondé sur le fait que malgré l'ordre qui avait été donné aux sapeurs-pompiers, par note de service du 17 mars 1993, de procéder sous peine de sanctions disciplinaires à l'enlèvement des slogans revendicatifs peints sur les véhicules de service, l'intéressé a refusé d'obtempérer ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que le refus d'obéissance reproché à l'intéressé n'était pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel et notamment des attestations établies par l'autorité hiérarchique, dont les énonciations sont corroborées par des rapports journaliers établis par l'état major du corps et concernant les journées des 17 et 18 mars 1993, lesquels avaient été transmis sans délai au président du district urbain d'Angers, que M. Y... était présent lors du rassemblement au cours duquel a été lue la note de service ; qu'ainsi il ne pouvait ignorer l'ordre qui lui avait été donné ; que ce refus d'obéissance dont il a fait preuve était de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; que dès lors le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1993 portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou régle-mentaire n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard des fonctionnaires territoriaux, lesquels ne peuvent utilement se prévaloir de dispositions des articles L.122-41 et L.122-44 du code du travail ; Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE soit condamné à verser à M. Y..., partie perdante à la présente instance, les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er juin 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-41, L122-44 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.