CETATEXT000007524968 J4XLX1996X12X0000000935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT00935, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00935 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, représenté par son président en exercice, par Me X... COLLIN, avocat ; Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94312 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1993 du président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE prononçant une sanction de deux jours d'exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de M. Michel Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours ..." ; Considérant que, pour infliger à M. Y... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, le président du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE s'est fondé sur le fait que malgré l'ordre qui avait été donné aux sapeurs-pompiers, par note de service du 17 mars 1993, de procéder, sous peine de sanction disciplinaire, à l'enlèvement des slogans revendicatifs peints sur les véhicules de service, l'intéressé a refusé d'obtempérer ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que le refus d'obéissance reproché à l'intéressé n'était pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites en appel, et notamment du rapprochement des attestations signées par le chef de corps et par le directeur du district le 6 juillet 1995, et des énonciations des deux rapports de l'état major du corps concernant, en particulier, les journées des 17 et 18 mars 1993, que M. Y... ait été présent lors des rassemblements au cours duquel la note de service susmentionnée a été lue ; que la matérialité des faits n'étant pas établie, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ne pouvait qu'être annulée ; Considérant que par suite le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1993 portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Y..., fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.