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93NT00780

CETATEXT000007524974 J4XLX1995X06X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00780, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00780 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1993 présentée pour la société IMAGERIE MEDICALE DU LOIR ET CHER, dont le siège social est rue de l'Octroi à la Chaussée Saint Victor (Loir et Cher) ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90880 en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1988 ; 2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Pallier avocat de la société IMAGERIE MEDICALE DU LOIR ET CHER, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 1er septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget a prononcé un dégrèvement de 8 500 F relatif à l'imposition forfaitaire annuelle notifiée à la société requérante au titre de l'année 1988 ; qu'à hauteur de cette somme il y a non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985 et 1986 : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du 3ème du II de l'article 44 bis précité : "pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; Considérant qu'il est constant que le capital social de la société requérante, constituée le 8 octobre 1985, a été réparti entre trois sociétés civiles de moyens ; que les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ne font aucune distinction selon le type de société détentrice de parts d'une société nouvelle ; que par suite la société ne pouvait prétendre à l'exonération fiscale qu'elle sollicitait au prétexte que les sociétés civiles de moyens seraient exclues des restrictions apportées par l'article 44 quater du code général des impôts ; que si l'instruction administrative 4A-3-84 du 16 mars 1984 invoquée par la société n'a pas expressément exclu les sociétés civiles de moyens du champ d'application des dispositions législatives précitées, elle ne saurait être regardée comme établissant une liste limitative des sociétés visées par ces dispositions ; que par suite la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir ; Considérant par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de procéder à un contrôle des entreprises ayant estimé pouvoir bénéficier des exonérations prévues par les articles 44 bis et suivants du code général des impôts dès la première année de leur demande ; que par suite la société requérante ne peut se prévaloir, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, de ce que, malgré la notice explicative dont elle accompagnait ses déclarations de bénéfices, l'administration n'aurait pas remis en cause les exonérations dont s'agit pendant les deux premières années de son activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IMAGERIE MEDICALE DU LOIR ET CHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de huit mille cinq cents francs (8 500 F) relatif à l'imposition forfaitaire annuelle notifiée à la société IMAGERIE MEDICALE DU LOIR ET CHER au titre de l'année 1988.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société IMAGERIE MEDICALE DU LOIR ET CHER et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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