CETATEXT000007524976 J4XLX1997X02X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 février 1997, 94NT00143, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00143 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1994, présentée pour : - Mme Jannine Georgette Z..., veuve de M. Guy Y..., demeurant ... ; - Mme Patricia Y..., demeurant 29 Bd Laënnec, 22000, Saint-Brieuc ; - Mlle Isabelle Y..., demeurant ..., 22000, Saint-Brieuc ; - M. Christophe Y..., demeurant ... ; par Me TREGUIER, avocat ; Les Consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1524 du 12 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la décision du 30 novembre 1981, annulée par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, par laquelle le préfet des Côtes du Nord a refusé à M. Guy Y... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Pordic (Morbihan) ; 2 ) de faire droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 5 749 950 F, assortie des intérêts eux-mêmes capitalisés ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me TREGUIER, avocat des Consorts Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Jannine Georgette Z..., veuve de M. Guy Y... et ses enfants Patricia, Isabelle et Christophe Y... ont, en leur qualité d'héritiers de M. Guy Y..., décédé le 9 janvier 1989, demandé au tribunal administratif la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'illégalité des décisions du 30 novembre 1981, annulées par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, par lesquelles le préfet des Côtes du Nord a rejeté la demande de M. Guy Y... tendant à l'attribution d'une licence pour créer une officine de pharmacie à Pordic (Morbihan) et a accordé ladite licence à Mme X... ; que la circonstance que M. Guy Y... n'avait pas, avant son décès, engagé un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat et que la lettre en date du 6 janvier 1989 par laquelle son avocat manifestait l'intention de l'intéressé d'obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter l'officine ne pourrait être regardée comme une réclamation préalable à un recours contentieux, est sans incidence sur le fait que les droits à réparation des préjudices subis par M. Guy Y... sont entrés dans le patrimoine qu'il a transmis à ses héritiers lors de son décès ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande présentée par les héritiers était irrecevable au motif que ceux-ci n'avaient pas d'intérêt propre à demander la réparation des préjudices subis par leur époux et père ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les Consorts Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que l'illégalité du refus d'autoriser M. Guy Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Pordic est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si les requérants sont en droit de demander l'indem-nisation du manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter l'officine à compter du 1er janvier 1982, l'administration est fondée à soutenir que la période sur laquelle l'indemnisation doit être calculée ne peut aller au-delà de l'année 1986, année au cours de laquelle M. Guy Y... a dû cesser toute activité professionnelle en raison de son état de santé et a été admis au bénéfice du régime assurance invalidité de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens avant d'obtenir la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'eu égard, d'une part, aux évaluations comptables précises fournies par les requérants concernant les bénéfices qui auraient pu être tirés de l'exploitation de l'officine à Pordic, lesquelles ne sont pas véritablement critiquées par l'administration, notamment pour ce qui est des estimations du chiffre d'affaires, et, d'autre part, au fait qu'il y a lieu de déduire du manque à gagner ainsi déterminé la contribution apportée par M. Guy Y..., au cours des années en cause, à la réalisation des bénéfices commerciaux tirés par son épouse de l'exploitation d'une officine à Saint-Brieuc, il sera fait une équitable appréciation de la perte de revenu en fixant l'indemnité due à ce titre à un montant de 1 300 000 F ; Considérant que le préjudice résultant de la perte du produit que M. Guy Y... ou ses héritiers auraient pu retirer de la vente de l'officine à l'occasion de la cessation de son exploitation, présente un caractère purement éventuel ; Considérant que les requérants n'apportent aucun commencement de justification de la réalité et du montant du préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser l'immeuble destiné à accueillir l'officine et qui aurait subi des dégradations du fait de cette absence d'utilisation ; Considérant que les Consorts Y... ont droit aux intérêts de la somme de 1 300 000 F à compter du 17 mai 1989, date de réception par le préfet de leur demande d'indemnisation ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 8 avril 1991, le 10 mars 1993 et le 14 février 1994 ; qu'il était dû au moins une année d'intérêts seulement aux deux premières de ces dates ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus le 8 avril 1991 et le 10 mars 1993 et de rejeter le surplus de la demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser aux Consorts Y... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'ils ont exposés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 janvier 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Z..., veuve Y..., et à Patricia, Isabelle et Christophe Y..., une indemnité d'un montant de un million trois cent mille francs (1 300 000 F). Cette indemnité portera intérêts aux taux légal à compter du 17 mai 1989. Les intérêts échus le 8 avril 1991 et le 10 mars 1993 seront capitalisés à ces dates.Article 3 : L'Etat versera également aux Consorts Y..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de six mille francs (6 000 F).Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts Y... et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS 60-04-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CREANCIER DU DROIT A INDEMNITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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