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93NT00164

CETATEXT000007524979 J4XLX1997X02X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 février 1997, 93NT00164, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00164 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1993, présentée pour la Société O.T.H dont le siège social est 18 Bd de la Bastille, 75012, Paris, par la S.C.P PIGEON - DENIS - CADORET-TOUSSAINT, avocat ; La Société O.T.H demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 86-122 - 89-2021 en date du 16 décembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement l'a déclarée solidairement responsable, avec d'autres constructeurs, de certains désordres affectant le Centre Hospitalier Régional et Universitaire (C.H.R.U) de Rennes et l'a condamnée à garantir ces autres constructeurs dans des proportions variables selon la nature des désordres ; 2 ) de rejeter les demandes formulées à son encontre par le C.H.R.U de Rennes et de prononcer sa mise hors de cause ; 3 ) à titre subsidiaire, de condamner la société S.G.E et les architectes à la garantir entièrement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Z..., représentant la S.C.P GOSSELIN -PANAGET - PIERRE - Z... - DEPASSE - FX. GOSSELIN, avocat du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Rennes ; - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 16 décembre 1992, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, déclaré le bureau d'études O.T.H, M. X... et M. Y..., architectes, et la société S.G.E, solidairement responsables de divers désordres affectant le Centre Hospitalier Régional et Universitaire (C.H.R.U) de Rennes et a fixé, entre ces constructeurs, selon les désordres, des pourcentages de garanties réciproques ; que la Société O.T.H relève appel de ce jugement et demande, à titre principal, à être dégagée de toute responsabilité à l'égard du C.H.R.U en ce qui concerne certains de ces désordres et, à titre subsidiaire, et en cas de condamnation, à être garantie en totalité par la société S.G.E et les architectes ; que, par la voie des appels incidents et provoqués M. KORNILOFF et M. PHELOUZAT formulent des conclusions similaires, leur demande de garantie étant dirigée à l'encontre des sociétés O.T.H et S.G.E ; que la société SOGEA Atlantique, venant aux droits de la société S.G.E et le C.H.R.U de Rennes ont conclu au rejet des conclusions de la Société O.T.H et des architectes et demandent le maintien, en leur totalité, des dispositions du jugement attaqué ; En ce qui concerne le décollement du revêtement de façade : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de plusieurs rapports d'expertise que de nombreuses chutes de carreaux qui recouvrent les façades du C.H.R.U se sont produites de façon discontinue depuis la réception intervenue sans réserve sur ce point ; que, bien qu'affectant moins de 20 % de la surface totale des façades, ce désordre est suffisamment généralisé pour créer un grave danger pour les usagers, rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par voie de conséquence, engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que la circonstance que des travaux de reprise des désordres constatés aient été effectués ne prive pas le C.H.R.U d'un intérêt à demander à être indemnisé du coût de réparation des désordres apparus postérieurement à ces reprises ; que lesdits désordres sont imputables principalement à une mauvaise exécution par l'entreprise qui a procédé à un simple encollage des carreaux, à un choix discutable des carreaux et de la colle ainsi qu'un défaut de surveillance imputables aux maîtres d' uvre dès lors que ces derniers, contrairement à ce qu'ils allèguent, étaient chargés des missions de conception, de l'adaptation d'un projet type et de surveillance des travaux comprises dans la mission de type M2 qui leur avait été confiée ; Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la part de responsabilité revenant à chaque constructeur dans leurs rapports réciproques en retenant 70 % pour la société S.G.E, 15 % pour la Société O.T.H et 15 % pour les architectes dont les manquements à leurs obligations étaient suffisamment caractérisés pour mettre en jeu leur responsabilité ; qu'il en résulte que les conclusions d'appel formulées par la Société O.T.H et les architectes en ce qui concerne le désordre dont il s'agit doivent être rejetées ; En ce qui concerne les infiltrations par la toiture du local des produits inflammables : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les importantes infiltrations affectant la toiture de ce local sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elles ont principalement pour origine, nonobstant certaines énonciations du dernier rapport d'expertise, produit postérieurement au jugement attaqué dans le cadre de l'évaluation du coût des réparations, une altération des joints d'étanchéité par suite de mouvements de dilatation ; qu'elles sont imputables, pour partie, à une erreur de conception des maîtres d' uvre dont la responsabilité solidaire doit être engagée ; qu'une part de responsabilité doit également être attribuée à l'entreprise spécialisée ayant effectué les travaux, qui a failli à sa mission de conseil ; que, dès lors il convient de retenir la responsabilité solidaire des trois constructeurs ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de procéder au partage suivant dans les rapports réciproques des constructeurs : 40 % à la Société O.T.H, 40 % aux architectes, 20 % à la société S.G.E ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui avait écarté la responsabilité de l'entreprise et condamné la Société O.T.H à garantir en totalité les architectes, devra être réformé en ce sens ; En ce qui concerne les fissures intérieures : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fissures intérieures pour lesquelles le jugement attaqué a retenu la responsabilité solidaire des maîtres d' uvre et de l'entreprise étaient, en raison de leur importance et, compte tenu de la destination spécifique des locaux, de nature à les rendre impropres à leur destination ; que ces fissures résultent de mouvements de gros-oeuvre du bâtiment, imputables principalement à un choix technique de structures par les maîtres d' uvre, mais également à une mauvaise mise en uvre par l'entreprise, ce alors même que l'expert n'aurait pas vérifié la présence de semelles résiliantes à l'intérieur des cloisons et à supposer que de telles semelles n'aient pas été posées ; qu'elles sont, par suite, de nature à engager la responsabilité solidaire des maîtres d' uvre et de l'entreprise ; que les maîtres d' uvre ne sauraient, comme dit ci-dessus, utilement prétendre s'exonérer de la part de responsabilité qui leur est imputable en invoquant le type de la mission qui leur a été confiée ou l'absence de faute caractérisée de leur part ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité des constructeurs dans leurs rapports réciproques en retenant 50 % à la charge de la Société O.T.H qui, pour ce désordre, n'a pas demandé en appel à être garantie par les architectes et 50 % à la charge de la société S.G.E ; qu'il y aura lieu de réformer en ce sens le partage fait par le tribunal administratif qui avait retenu la responsabilité du bureau O.T.H à hauteur de 75 % et celle de la société S.G.E à concurrence de 25 % ; En ce qui concerne les désordres affectant les sols : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le sol pavé de la cour des urgences, le revêtement de sol P.V.C dans les circulations et les chapes supportant ce revêtement sont suffisamment généralisés, compte tenu de la destination spécifique des ouvrages dont il s'agit, pour les rendre, ainsi que l'ensemble de l'immeuble, impropres à leur destination et, par voie de conséquence, à engager la responsabilité solidaire décennale des constructeurs ; que ces désordres résultent principalement de négligences et d'une exécution défectueuse imputables à l'entreprise mais également d'un défaut de surveillance suffisamment caractérisé de la part des maîtres d' uvre ; que la Société O.T.H, solidairement engagée avec les architectes ne saurait utilement invoquer la circonstance que ce type d'ouvrage n'entre pas dans les spécialités de l'ingénieur ; que, dans les circonstances de l'espèce le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités respectives en retenant 80 % pour la société S.G.E, 60 % pour la Société O.T.H et 10 % pour les architectes ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à une modification de ces pourcentages devront être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société O.T.H est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, fixé sa part de responsabilité à 100 % en ce qui concerne les infiltrations par la toiture du local des produits inflammables et n'a pas condamné, pour ce désordre, les architectes et la société S.G.E à la garantir à hauteur, respectivement de 40 % et 20 %, d'autre part, fixé sa part de responsabilité à 75 % en ce qui concerne les fissures intérieures et n'a pas condamné la société S.G.E à la garantir à hauteur de 50 % ; que, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel incident et provoqué présentées à l'encontre, d'une part, d'O.T.H, d'autre part, du C.H.R.U et de la société S.G.E, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Société O.T.H à payer au C.H.R.U de Rennes la somme de 6 000 F ; Considérant que la société SOGEA Atlantique succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Société O.T.H soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence et en application des mêmes dispositions, être rejetée ;Article 1er : La Société O.T.H, MM. X... et Y... et la société SOGEA Atlantique sont déclarés solidairement responsables des infiltrations par la toiture du local des produits inflammables.Article 2 : La société SOGEA Atlantique garantira la Société O.T.H et MM. X... et Y... des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites suivantes : - 20 % en ce qui concerne les infiltrations par la toiture du local des produits inflammables ; - 50 % en ce qui concerne les fissures.Article 3 : La société O.T.H garantira des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites suivantes : - MM. X... et Y... et la société SOGEA Atlantique à hauteur de 40 % en ce qui concerne les désordres affectant la toiture du local des produits inflammables ; - la société SOGEA Atlantique à hauteur de 50 % en ce qui concerne les fissures.Article 4 : MM. X... et Y... garantiront la Société O.T.H à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne la toiture du local des produits inflammables.Article 5 : Les articles 2, 9, 10, 11 et 12 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 6 : La Société O.T.H versera au C.H.R.U de Rennes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société O.T.H, ensemble les conclusions de MM. X... et Y... sont rejetés.Article 8 : Le surplus des conclusions du C.H.R.U de Rennes et les conclusions de la société SOGEA Atlantique tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la Société O.T.H, au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Rennes, à MM. X... et Y..., à la société SOGEA Atlantique et au ministre du travail et des affaires sociales. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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