CETATEXT000007524981 J4XLX1997X02X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT00191, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00191 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1994, présentée par Madame Yvette X..., demeurant ..., à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901403 du 28 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 % des recettes tirées de l'édition de la revue "La pêche de compétition" au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, en soutenant, d'une part, que les prestations correspondantes constituent des travaux de montage et de composition relevant du taux réduit et, d'autre part, qu'en tout état de cause elle doit bénéficier du taux de 4 % prévu par les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts au profit des activités de presse qui remplissent les conditions posées par les articles 72 et 73 de l'annexe III au même code ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 298 octies du code général des impôts : "Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de Mme COLIN édite la revue "La pêche de compétition", bulletin officiel de la "Fédération française de pêche au coup" ; qu'en rémunération de ce travail la fédération lui reverse le montant des abonnements des adhérents ; qu'ainsi, les recettes en litige doivent être regardées comme ayant pour contrepartie une prestation globale d'édition sans qu'il soit possible de distinguer les travaux effectués directement par l'entreprise de ceux réalisés en sous-traitance, ni d'identifier dans sa comptabilité le taux de taxe sur la valeur ajoutée effectivement applicable ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction que l'activité dont il s'agit comprend des travaux d'annonces publicitaires et des opérations de routage que la loi fiscale soumet au taux intermédiaire de 18,60 % ; que, dans ces conditions, à supposer même que des travaux relevant du taux réduit soient inclus dans la prestation globale fournie à la fédération, l'administration est en droit, en tout état de cause, d'imposer la totalité de son montant au taux de 18,60 % de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine ... Jusqu'au 31 décembre 1988, ces opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions suivantes : 1 Pour les quotidiens ... au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine ... 2 Pour les autres publications sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux de 4 % ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 82-369 du 27 avril 1982 : "La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs et réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse, en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission ... La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts ..., et formule un avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux ... Le certificat d'inscription est retiré si le journal ou écrit périodique ne remplit plus les conditions prévues" ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période en litige la publication éditée par l'entreprise de Mme COLIN ne disposait pas du certificat d'inscription prévu par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 27 avril 1982 ; que, par suite, la requérante n'est pas en droit de prétendre au taux de 4 % prévu, à titre d'allégement, par l'article 298 septies du code général des impôts ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'entreprise de Mme COLIN devrait au moins bénéficier du taux de 7 % n'est pas assorti de suffisamment de précision pour que la Cour puisse en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 298 septies, 298 octies CGIAN3 72, 73 Décret 82-369 1982-04-27 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.