CETATEXT000007524985 J4XLX1995X11X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT00380, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00380 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993 présentée par la société anonyme VAUBERNIER dont le siège est au Bois Belleray à Martigné (Mayenne) ; La société anonyme VAUBERNIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1148 en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1985 dans le rôle de la commune de Martigné ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A II du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : "lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant" ; Considérant qu'il est constant que la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme VAUBERNIER a été assujettie au titre de l'année 1984 était assise en partie sur la valeur locative d'équipements et biens immobiliers ; que dès lors les dispositions précitées de l'article 1469 A II ne lui étaient pas applicables pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1985, nonobstant la circonstance que la valeur locative des bacs à lait dont elle est propriétaire n'ait pas été comprise dans la base imposable de la taxe notifiée au titre de l'année précédente ; que par ailleurs, l'argumentation tirée de ce que les dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts qui se sont substituées à compter de 1988 à celles de l'article 1469 A induiraient que l'exonération de taxe professionnelle dont bénéficiaient les bacs à lait inscrits au bilan de la société requérante ne s'opposait pas à ce qu'elle bénéficiat de la réduction prévue audit article est, en tout état de cause inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ano nyme VAUBERNIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société anonyme VAUBERNIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VAUBERNIER et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469 A bis, 1469 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.