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93NT00383

CETATEXT000007524987 J4XLX1995X11X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 93NT00383, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00383 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête n 93NT00383 enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU PRATEL D'AURAY, par Me Druais, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER D'AURAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 20 janvier 1986 par Mme X..., et de le mettre hors de cause ; 2 ) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ; 3 ) subsidiairement, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE (C.H.R.U.) de Rennes à le garantir en totalité ; 4 ) de condamner Mme X... aux dépens, dont les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Druais, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU PRATEL D'AURAY, - les observations de Me Le Roux, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. Cadenat , commissaire du gouvernement, Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AURAY demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré entièrement responsable du préjudice résultant des séquelles dont Mme X... reste atteinte à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 20 janvier 1986 dans cet établissement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en première instance que Mme X..., après avoir été admise le 2 puis le 20 janvier 1986 dans le service de chirurgie du CENTRE HOSPITALIER D'AURAY pour une intervention sur un abcès, a été victime, à la suite de la seconde intervention, d'une streptococcie à type de phlegmon avec nécrose sur le membre supérieur droit qui s'est développée à partir du dos de la main ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AURAY sur le fondement de la présomption de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier au motif que rien ne permettait de présumer que Mme X... ait été porteuse, avant l'opération, d'une streptococcie, laquelle ne pouvait donc résulter que de l'introduction accidentelle dans l'organisme de la patiente d'un germe microbien ; Considérant que Mme X... était, lors de son admission au CENTRE HOSPITALIER D'AURAY, porteuse d'un foyer d'infection ; que, dans ces conditions, la nouvelle infection qui s'est révélée à la suite de la seconde intervention chirurgicale ne saurait être regardée, en l'absence de faute d'asepsie établie, comme étrangère à ce foyer primitif et comme ayant été provoquée par une aiguille implantée au dos de la main droite ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces éléments pour retenir une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service et pour déclarer, sur ce fondement, le CENTRE HOSPITALIER D'AURAY responsable des séquelles dont reste atteinte Mme X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des constatations de l'expert qu'aucun des trois diagnostics évoqués par le CENTRE HOSPITALIER D'AURAY après l'apparition des premiers troubles suivant la seconde intervention chirurgicale pratiquée sur Mme X... n'était approprié à la nature des symptômes présentés par la patiente ; que ces diagnostics entraînant des soins inadaptés ont été maintenus en dépit de la persistance des troubles sans qu'aucune nouvelle analyse ne soit effectuée avant le 30 janvier 1986 ; que les erreurs ainsi commises constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AURAY ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise que le CENTRE HOSPITALIER D'AURAY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 20 janvier 1986 ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'AURAY à l'encontre du C.H.R.U. de Rennes : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions présentées par Mme X... : Considérant que Mme X... demande que la responsabilité du C.H.R.U. de Rennes, lequel a été mis hors de cause par le tribunal administratif de Rennes, soit retenue conjointement avec celle du CENTRE HOSPITALIER D'AURAY ; que ces conclusions, provoquées par l'appel du CENTRE HOSPITALIER D'AURAY et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où le CENTRE HOSPITALIER D'AURAY, appelant principal, obtiendrait satisfaction ; que la présente décision rejetant l'appel du CENTRE HOSPITALIER D'AURAY, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AURAY et les conclusions de Mme X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AURAY, à Mme X..., au centre hospitalier de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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