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94NT00449

CETATEXT000007524989 J4XLX1995X11X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00449, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00449 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1994 sous le n 94NT00449, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation du "bulletin d'inspection" établi à son égard le 25 mai 1990 par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription de Vierzon ; 2 ) d'annuler ledit "bulletin d'inspection" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, que le rapport sur sa manière de servir établi en vue de la notation d'un fonctionnaire constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que son éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui de conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard du fonctionnaire intéressé au vu de ce rapport ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui a pu à bon droit se fonder sur le seul moyen, qu'il devait relever d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dont il a été saisi, a rejeté sa demande qui tendait uniquement à l'annulation du "bulletin d'inspection" relatif à sa manière de servir établi le 25 mai 1990 par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription de Vierzon ; qu'à supposer que la requérante entende présenter devant la cour des conclusions tendant à l'annulation de la note de 16,5 qui lui a été attribuée au vu de ce même "bulletin d'inspection", de telles conclusions constituent une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de Mme X... présentées dans son mémoire enregistré le 31 juillet 1995, et tendant, d'une part, à son reclassement par rapport à l'avancement au 8ème échelon du 1er avril 1989 et au versement de la différence de rémunération, augmentée des intérêts au taux légal, à compter des nouvelles dates de nomination aux 9ème et 10ème échelons et, d'autre part, à ce que lui soit allouée une somme de 200 000 F en réparation des préjudices professionnels et personnels qu'elle aurait subis ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de sa demande d'annulation du "bulletin d'inspection" précité ou de la note qui lui a été attribuée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce qu'une somme de 1 000 F lui soit allouée au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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