CETATEXT000007524996 J4XLX1995X11X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 1995, 93NT00566, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00566 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête n 93NT00566, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993 présentée pour la SOCIETE EAR MARIOTTE, dont le siège social est ..., par la S.C.P Berthault et Cosnard, avocat ; La SOCIETE EAR MARIOTTE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901890 en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Guerche de Bretagne à lui verser, outre intérêts, la somme de 32 480,64 F qui correspond au montant des pénalités qui lui ont été infligées à raison d'un retard dans l'exécution des travaux de revêtement de sols de la maison de retraite de cet établissement ; 2 ) de condamner le centre hospitalier à lui payer ladite somme ainsi que 5 000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Daniel, avocat de la SOCIETE EAR MARIOTTE, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE EAR MARIOTTE demande à la cour d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Guerche de Bretagne à lui verser, outre intérêts, la somme de 32 480,64 F correspondant au montant des pénalités qui lui ont été infligées à raison d'un retard dans l'exécution des travaux du lot "revêtements de sols scellés" qui lui ont été confiés dans le cadre d'un marché public d'un montant de 324 806,42 F, conclu le 18 février 1988, pour la réalisation de la première tranche de travaux d'extension de la maison de retraite de cet établissement ; que la requérante soutient qu'aucun retard ne pouvait lui être reproché dans l'exécution de son contrat et qu'en conséquence aucune pénalité ne pouvait lui être infligée ; Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : "En cas de retard dans l'exécution des travaux, il sera appliqué une pénalité de 1/100 ... du montant du marché du lot considéré, par jour de retard (dimanches et jours fériés compris) ..." ; qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement, les travaux doivent être exécutés dans le délai mentionné au CCAP à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrit de les commencer ; qu'aux termes de l'article 4.3 du CCAP : "Le délai d'exécution est fixé à treize mois non compris les congés. Après désignation des entreprises, un calendrier d'exécution sera établi. Ce document signé par les entreprises déterminera les interventions de celles-ci. Il servira également de base au calcul des éventuelles pénalités" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du calendrier d'exécution des travaux que, si l'intervention de la SOCIETE EAR MARIOTTE devait se dérouler du 19 décembre 1988 au 29 janvier 1989, cette période incluait un congé de sept jours ; qu'en vertu de l'article 4.3.1 précité du CCAP les congés doivent être exclus du calcul du délai d'exécution ; qu'ainsi, ce délai était non de quarante deux jours ainsi que le soutient l'intéressée, mais de trente cinq jours ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'en raison du retard de divers intervenants au marché, la requérante n'a pu commencer les travaux lui incombant avant le 16 janvier 1989 ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que le centre hospitalier ne lui a infligé aucune pénalité au titre de la période du 19 janvier 1988 au 16 février 1989 ; que le moyen tiré de ce que l'inexécution de ses obligations entre ces deux dates ne pouvait lui être imputé est, dès lors, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de réunion de chantier n 35, que la SOCIETE EAR MARIOTTE a reçu l'ordre de commencer ses travaux le 16 janvier 1989 ; que la société soutient, il est vrai, qu'elle a été dans l'impossibilité de commencer les travaux de pose des carreaux avant le 25 janvier 1989 du fait du retard apporté par l'architecte dans le choix des matériaux, retard qui l'a empêchée elle-même de les commander avant le 23 décembre 1988, ainsi que du délai de livraison par le fournisseur ; qu'un tel moyen est toutefois inopérant dès lors que les dispositions contractuelles ne prévoient pas une dérogation au calcul du délai d'exécution en raison de telles circonstances ; que, dans ces conditions, en admettant même que la requérante ait terminé les travaux litigieux le 1er mars, ainsi qu'elle le soutient, les travaux avaient été achevés avec un retard d'au moins dix jours justifiant l'application d'une pénalité de 10 % du montant de son marché ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la SOCIETE EAR MARIOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE EAR MARIOTTE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de La Guerche de Bretagne soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE EAR MARIOTTE à payer au centre hospitalier de La Guerche de Bretagne la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la SOCIETE EAR MARIOTTE est rejetée.Article 2 - La SOCIETE EAR MARIOTTE versera quatre mille francs (4 000 F) au centre hospitalier de La Guerche de Bretagne sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions du centre hospitalier de La Guerche de Bretagne tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EAR MARIOTTE, au centre hospitalier de La Guerche de Bretagne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.