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95NT00574

CETATEXT000007525000 J4XLX1995X11X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 95NT00574, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00574 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1995 présentée par le SIVOM DU POINT FORT DE SAINT-LO dûment représenté par son président en exercice, dont le siège est situé Chemin du Vieux Candol à Saint-Lô (Manche) ; Le SIVOM DU POINT FORT DE SAINT-LO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95350 en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution d'un arrêté préfectoral en date du 24 août 1993 autorisant le SIVOM requérant à exploiter une décharge d'ordures ménagères à Saint Fromond ; 2 ) de prononcer la suspension provisoire de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-630 relative à la démocratisation des enquêtes publiques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Maître Le Terrier, avocat du SIVOM DU POINT FORT DE SAINT-LO, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions d'annulation : Considérant que le délai de trois mois imparti au préfet par l'article 11 alinéa 2 du décret du 21 septembre 1977 pour statuer sur une demande d'autorisation d'installation classée ne s'applique pas au cas d'intervention d'un arrêté complémentaire ; qu'ainsi, c'est à tort que pour ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 24 août 1993 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le SIVOM DU POINT FORT DE SAINT-LO à exploiter un centre d'enfouissement de déchets urbains à Saint Fromond le tribunal administratif de Caen a retenu comme sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Manche-Nature devant le tribunal administratif ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en autorisant le projet contesté sur le territoire d'une commune incluse dans le parc naturel régional du marais du Cotentin et du Bessin et en bordure de zones marécageuses, paraît en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ; qu'au regard des intérêts qu'elle défend, le préjudice qui résulterait pour l'association Manche-Nature de l'exécution de l'arrêté du 24 août 1993 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DU POINT FORT DE SAINT-LO n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 août 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le SIVOM DU POINT FORT DE SAINT-LO est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Manche-Nature fondées sur les dispositions précitées de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête du SIVOM DU POINT FORT DE SAINT-LO est rejetée.Article 2 - Les conclusions présentées par l'association Manche-Nature fondées sur les dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DU POINT FORT DE SAINT-LO, à l'association Manche-Nature et au ministre de l'environnement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 11

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