CETATEXT000007525001 J4XLX1995X11X0000000608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00608, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00608 3E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu, enregistrée le 13 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, sous le n 94NT00608, la requête présentée pour Mme Catherine X..., demeurant ..., par Me Roland Weyl ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931697 du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1993 du ministre de l'éducation nationale ayant refusé la révision de sa notation administrative pour 1991-1992, ensemble la décision ayant fixé ladite note à 81/100 ; 2 ) de condamner le ministre à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 17 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu le décret n 89-671 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu l'arrêté du 30 avril 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de Me France Weyl, se substituant à Me Roland Weyl, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n 89-671 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive : "Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs d'éducation physique et sportive ..., affectés dans un établissement supérieur ... dans les conditions suivantes : ... b) la notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels exerçant dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre est tenu d'arrêter les notes en fonction d'une grille ; que cette grille a été fixée par un arrêté ministériel du 30 avril 1992 ; que, dès lors que les chefs d'établissements avaient méconnu les dispositions de ce texte, le ministre avait l'obligation de réviser les notes proposées et de rechercher l'harmonisation entre les divers établissements ; que si Mme X... allègue qu'il a attribué à tous les professeurs concernés la note moyenne de leur échelon, elle n'établit nullement que le ministre n'ait pas examiné la situation individuelle de chacun des professeurs ; qu'en ce qui la concerne, il n'est pas non plus établi que le ministre se serait borné à lui attribuer la note moyenne de 81/100 issue de la grille précitée sans avoir procédé à l'examen préalable de sa valeur professionnelle ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'appréciation littérale portée sur elle, que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'à supposer qu'en soutenant que la décision du ministre constituerait une mesure de "rétorsion" à l'égard des chefs d'établissements Mme X... ait entendu invoquer l'existence d'un détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces demandées, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 80-627 1980-08-04 Décret 89-671 1989-09-18 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.