CETATEXT000007525005 J4XLX1995X11X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 1995, 93NT00628, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00628 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS EN VAL, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat aux conseils ; La COMMUNE DE SAINT DENIS EN VAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire que le maire a délivré le 22 mai 1989 à la société Travaux Publics Raccordements Deslandes en vue de l'édification de deux garages d'une superficie respective de 72 m et 36 m ; 2 ) de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit permis présenté par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DE SAINT DENIS EN VAL demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Y..., a annulé le permis de construire délivré par le maire le 22 mai 1989 à la société Travaux Publics Raccordements Deslandes, qui exploite une entreprise de travaux publics, en vue de l'édification de deux garages métalliques d'une superficie respective de 72 et 36 m en zone UD du plan d'occupation des sols ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. Y... que, pour obtenir l'annulation du permis litigieux, celui-ci s'était prévalu de l'atteinte portée au caractère des lieux ainsi qu'à l'harmonie du quartier environnant par chacun des deux bâtiments projetés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du caractère des lieux concernait les deux garages ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en jugeant que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant ces deux constructions ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, en conséquence, être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... . En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ... du permis de construire, un extrait du permis ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ..." ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire attaqué aurait fait l'objet d'un affichage en mairie dans les formes prévues par les dispositions précitées ; que ce défaut d'affichage a empêché le délai de recours contentieux de courir à l'encontre dudit permis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce délai était expiré à la date où le tribunal administratif a été saisi de la demande tendant à son annulation doit être écarté ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que l'alinéa 2 de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire "peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel le société Travaux Publics Raccordements Deslandes avait sollicité l'autorisation de construire ses garages n'est desservie que par la rue Dinetard, d'une largeur de 3,7 m environ ; que l'accès au terrain, fermé par des portes, est situé dans un virage à angle droit et proche d'une intersection de voies ; qu'alors que les véhicules de la société ou de ses fournisseurs sont, pour l'essentiel, des semi-remorques, il doivent, pour accéder à la propriété, stationner sur la chaussée dans l'attente de l'ouverture des portes, et, pour en sortir, en l'absence de possibilité de manoeuvre sur le terrain lui-même, effectuer une marche arrière sans visibilité compte tenu de la présence d'un immeuble ; que, dans ces conditions, le maire de SAINT DENIS EN VAL a commis une erreur manifeste d'appréciation des dangers résultant pour les usagers de la rue Dinetard des entrées et sorties des véhicules de la société ou de ses fournisseurs en délivrant le permis litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT DENIS EN VAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE SAINT DENIS EN VAL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT DENIS EN VAL, à M. Y..., à la société Travaux Publics Raccordements Deslandes et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R421-39, R111-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.