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93NT00640

CETATEXT000007525006 J4XLX1995X11X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 93NT00640, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00640 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, présentée par M. Mario d'X..., demeurant ... ; M. d'X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur établi le 31 mars 1988 par le percepteur de Damville pour avoir paiement de la somme de 630 609,30 F correspondant à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1957, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1976 ainsi qu'à la taxe foncière au titre des années 1982 à 1987 ; 2 ) d'annuler cette contrainte et subsidiairement d'ordonner, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer les impôts dont il demeure redevable envers les percepteurs de Damville et de Beausoleil compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration et des versements effectués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Raimbourg, avocat de M. d'X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. d'X... demande à la cour d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte résultant de l'avis à tiers détenteur établi le 31 mars 1988 par le percepteur de Damville pour avoir paiement de la somme de 630 609,18 F, correspondant à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe foncière dont il serait redevable pour un montant de 311 243,03 F envers le Trésor public au titre respectivement de l'année 1957 et des années 1982 à 1987 à la perception de Damville, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu d'un montant de 319 335,25 F qu'il devrait verser à la caisse du percepteur de Beausoleil au titre des années 1972 à 1976 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du directeur des services fiscaux de l'Eure en date du 28 décembre 1988, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Rouen, M. d'X... a obtenu le dégrèvement de la taxe foncière qui lui était réclamée au titre des années 1984 et 1985 ; que la contestation de l'intéressé était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est borné à rejeter sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions relatives à l'avis à tiers détenteur : Considérant, en premier lieu, que l'exigibilité de l'imposition recouvrée par la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur incriminé doit être appréciée à la date de son établissement, soit en l'espèce le 31 mars 1988, et qu'il ne ressort nullement des termes du jugement que le tribunal administratif se serait placé à la date où il a statué pour procéder à cette appréciation ; que M. d'X... ne peut ainsi utilement se prévaloir des versements intervenus postérieurement à l'avis pour contester l'obligation de payer résultant de cet avis ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que les bordereaux établis par le percepteur de Beausoleil sont entachés d'erreurs de calcul et que les sommes dont il est redevable dans la caisse de ce comptable s'élèvent à 307 103,25 F ; qu'il résulte en réalité de l'instruction que le "montant des cotes" s'élève non à 630 027 F mais à 630 127 F, et le montant des "acomptes payés" non à 322 923,75 F mais à 322 373,75 F ; qu'ainsi, la dette de M. d'X... envers la caisse de ce comptable doit être fixée à 307 753,25 F ; que, par suite, à concurrence de la somme de 11 582 F, la contrainte d'un montant de 319 335,25 F n'est pas fondée ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant se prévaut de la décision du directeur des services fiscaux de l'Eure en date du 7 novembre 1983 de lui accorder le dégrèvement des taxes foncières réclamées au titre des années 1980 à 1983 ; que cette décision, en ce qu'elle concerne les années 1980 et 1981, est sans influence sur la validité de la contrainte dès lors que celle-ci n'a pas pour objet le recouvrement des taxes foncières dues au titre de ces deux années ; qu'en ce qui concerne les années 1982 et 1983, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis aurait été établi en tenant compte de cette décision ; qu'ainsi, à concurrence de la somme de 6 182 F, qui représente le montant de ces impositions, la contrainte n'est pas fondée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte du versement par chèque d'Azur Service d'un montant de 290 569,36 F effectué en 1957, affecté à l'apurement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l'année 1957 et que ce versement ne peut être confondu avec les règlements de 599 764,80 F et de 88 901,80 F de la Lloyds qui n'ont pas été affectés à l'apurement de cet impôt ; qu'il a été également tenu compte du versement de 5 821,81 F effectué par la Lloyds et affecté à l'apurement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 1957 ; qu'enfin, c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en compte le versement de 240 000 F de la MAAF dès lors que celui-ci a été effectué en vue d'apurer un impôt qui est dû au titre de l'année 1961 et dont le recouvrement ne procède pas de la contrainte litigieuse ; Considérant, en cinquième lieu, qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; qu'ainsi, M. d'X... n'est recevable ni à invoquer les irrégularités qui entacheraient les impositions établies d'office qui font l'objet de la contrainte ni à contester le principe de son assujettissement à l'impôt sur le revenu en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'X... est seulement fondé à obtenir la décharge, à concurrence de la somme de 17 764 F, de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur établi le 31 mars 1988 ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 80 961,22 F : Considérant que M. d'X... demande à la cour la décharge de la somme de 80 961,22 F qui représenterait une partie de l'intérêt de retard dont les impositions faisant l'objet de la contrainte auraient été assorties ; que de telles conclusions sont irrecevables dans le cadre du litige relatif au recouvrement de l'impôt ; que, par suite, et en tout état de cause, elles doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'expertise : Considérant que le requérant sollicite la prescription d'une expertise aux fins de déterminer les sommes dont il est véritablement redevable ; qu'à l'appui de ces conclusions, il soutient que des contradictions et des erreurs existent entre les bordereaux de l'administration ; que, toutefois, la circonstance que la somme de 28 071 F ne figure pas dans le même ordre sur le bordereau du 18 septembre 1991 et sur celui du 18 avril 1994 ne révèle en elle-même aucune erreur comptable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bordereau du 18 septembre 1991 comporterait une erreur relative à la somme de 141 936 F, dont le requérant n'allègue pas qu'elle aurait été payée à cette date, et qui figure sur ce bordereau en "reste dû" ; que dans ces conditions, l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité pour la solution du litige ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 avril 1993 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. d'X... tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes foncières réclamées au titre des années 1984 et 1985.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. d'X... relatives à la décharge de l'obligation de payer les taxes foncières mentionnées à l'article 1er.Article 3 - M. d'X... est déchargé, dans la limite de dix sept mille sept cent soixante quatre francs (17 764 F), de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1957, de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1976 et des taxes foncières au titre des années 1982 et 1983.Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 de la présente décision.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. d'X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT

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