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96NT00006

CETATEXT000007525014 J4XLX1996X10X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 octobre 1996, 96NT00006, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00006 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COENT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier et le 12 janvier 1996, présentés par M. Mohamed X..., détenu à la maison d'arrêt 27000 Evreux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-739 et 95-740 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et de l'arrêté du 12 avril 1995 du préfet de l'Eure désignant les pays à destination desquels la mesure d'expulsion pourra être exécutée, d'autre part, au sursis à exécution de ces deux arrêtés ; 2 ) d'annuler ces deux arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la loi n 93-1027 du 24 août 1993 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, demande, d'une part, l'annulation du jugement du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 3 avril 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et de l'arrêté du préfet de l'Eure du 12 avril 1995 désignant les pays à destination desquels la mesure d'expulsion pourra être exécutée, d'autre part, l'annulation de ces deux arrêtés ; En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion du 3 avril 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...3 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant, en premier lieu, que cet arrêté qui fait état de nombreux délits commis par M. X..., reconnu coupable notamment de vol, de vol par effraction, de vol avec violence, d'attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise, de recel, de contrefaçon ou falsification de chèques, qui vise l'avis de la commission d'expulsion du 22 juin 1994 et indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement l'expulsion de l'intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même que ledit arrêté ne fait expressément mention que de comportements délictueux antérieurs à 1984 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'expulsion d'un étranger n'a pas, quelles que soient les conséquences qui peuvent en résulter pour l'intéressé, le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait utilement et en tout état de cause soutenir que la mesure dont il est l'objet constituerait une application rétroactive illégale des dispositions de la loi du 24 août 1993 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de nombreux faits délictueux de 1979 à 1991, notamment de vols, d'attentats à la pudeur commis avec violence et de destruction de biens d'autrui ; que, compte tenu de la gravité et du caractère répétitif de ces faits et de l'absence de gages réels de réinsertion le ministre de l'intérieur, qui a visé l'avis de la commission d'expulsion du 22 juin 1994 faisant état des faits délictueux postérieurs à 1983 et a ainsi pris en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé, a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; Considérant enfin que s'il est constant que M. X..., âgé actuellement de 35 ans, est entré en France avec ses parents à l'âge de huit ans, que ses frères et soeurs vivent en France et que s'il soutient souffrir de divers handicaps et ne plus avoir d'attaches familiales proches au Maroc, il résulte des circonstances de l'espèce qu'en ordonnant son expulsion, le ministre de l'intérieur n'a pas porté au droit de l'intéressé, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie familiale et privée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et méconnu ainsi les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 12 avril 1995 : Considérant que M. X... ne présente aucun moyen spécifique à l'encontre de cet arrêté ; qu'ainsi ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE 01-08-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Loi 79-587 1979-07-11 Loi 93-1027 1993-08-24 art. 25 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25

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