← France

94NT00135

CETATEXT000007525021 J4XLX1996X02X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 février 1996, 94NT00135, inédit au recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00135 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 94NT00135, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1994, confirmée le 22 mars 1994, présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 89802 - 891639 - 901821 - 9193 - 91140 - 911630 - 92241 en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant : - à la réparation du préjudice subi du fait du comportement de l'administration ; - à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 septembre 1989 l'affectant à l'école normale de Chartres ; - ses demandes relatives à sa note administrative pour l'année scolaire 1989-1990 et à la reconstitution du "déroulement normal de sa carrière" ; 2 ) de condamner l'administration à réparer le préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a joint toutes les demandes qu'il avait présentées et les a rejetées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal, contrairement à ce que soutient le requérant, a statué sur toutes les requêtes et toutes les conclusions dont il avait été saisi ; Considérant que le tribunal a indiqué pour répondre aux conclusions relatives à l'affectation de M. X... à Chartres que le poste qu'il occupait précédemment n'avait pas été supprimé ; que s'il a, par ailleurs, rejeté les conclusions du requérant qui tendaient à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la suppression de son poste, le tribunal s'est borné ainsi à une pure analyse des conclusions présentées par M. X... ; que dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradictions dans ses motifs ; Sur les conclusions présentées par M. X... : Considérant que les conclusions que présente M. X... en appel, sont, en premier lieu, relatives à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi en raison de l'illégalité des mesures qui l'ont affecté à l'école normale de Chartres, pour les années scolaires 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992, alors que, professeur titulaire, il enseignait jusque là à l'école normale de Bourges ; Considérant que M. X... n'a pas demandé au juge de première instance, et qu'il ne demande pas davantage en appel l'annulation de ces mesures ; qu'il se borne à demander réparation du préjudice subi ; Considérant que M. X..., s'il a présenté des recours gracieux à l'encontre des mesures de mutation, et des notations administratives, dont il avait fait l'objet, n'a, à l'appui de ses recours, saisi l'administration d'aucune demande préalable en indemnisation, présentée devant l'administration et susceptible de lier le contentieux sur ce point ; que, par suite, le tribunal ne pouvait que rejeter ses conclusions en indemnité en raison de leur irrecevabilité ; Considérant en deuxième lieu que M. X... ne conteste pas devant le juge d'appel les diverses mesures et décisions relatives à sa notation administrative ; Considérant en troisième lieu que, sauf dans les cas prévus par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les demandes de M. X... qui tendent au rétablissement de ses droits en matière de notation et reconstitution de carrière, ne sont, pas davantage qu'en première instance, recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal ait rejeté ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 80-534 1980-07-16 art. 6-1 Loi 95-125 1995-02-08 art. 77

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.