CETATEXT000007525023 J4XLX1996X02X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 février 1996, 94NT00159, inédit au recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00159 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 94NT00159, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994, présentée par M. Christos X..., demeurant à Athienou Protis Apriliou 58, Chypre ; M. Christos X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901052 en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté :
- a)sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a affecté au Service d'Etudes du Secrétariat Général pour l'Administration de la région Centre (SE SGAR Centre) à compter du 1er mars 1990 et lui enjoignant de prendre contact avec ses nouvelles autorités ;
- b)sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 1990 par lequel le ministre de l'intérieur l'a maintenu en congé sans rémunération jusqu'au 2 mars 1990, l'a réintégré et affecté au SE SGAR Centre à cette date et prévu que cette affectation n'ouvrait pas droit à la prise en charge des frais de changement de résidence ;
- c)à ce que le tribunal ordonne à l'administration de tirer les conséquences de cette annulation : - en prononçant sa nomination dans l'emploi qu'il occupait avant son congé ; - en donnant la date du 11 mai 1989 à sa réintégration ; - en reconnaissant tous les droits consécutifs à la date d'effet du 11 mai 1989 ; - en versant les cotisations normalement dues aux organismes sociaux pour la période considérée ;
- d)et sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer : . les salaires et indemnités à compter du 11 mai 1989, augmentés des intérêts de droit ; . les indemnités de changement de résidence assorties des intérêts de droit, en raison du changement de résidence imposé par l'administration ; . la somme de 70 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'incertitude dans laquelle l'administration l'a maintenu pour la période du 8 mars 1989 au 27 février 1990, des démarches anormalement nombreuses entreprises, du caractère anormalement précité de sa nomination et anormalement long de la régularisation de sa situation par arrêté ; 2 ) de faire droit aux conclusions de ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 10 août 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1erfévrier 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en annulation des décisions des 27 février 1990 et 14 juin 1990 relatives à l'affectation de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 : "A l'issue des congés prévus aux titres ... V ... du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente" ; Considérant que M. X... a été recruté par l'Etat, par contrat conclu le 29 août 1973, en qualité de chargé d'études affecté au Service Régional de l'Equipement de la région Alsace ; qu'un second avenant en date du 8 août 1983 l'a élevé à la qualité de directeur d'études, qualité qu'il détenait toujours lorsqu'a été signé, le 12 juin 1986, le dernier avenant à son contrat ; qu'un arrêté en date du 3 octobre 1983 l'a affecté au Secrétariat Général pour l'Administration de la région (S.G.A.R.) Languedoc-Roussillon, dans les fonctions de chef de service d'études ; que M. X... a été admis, sur sa demande, par arrêté du Premier ministre en date du 12 juin 1987, à un congé sans rémunération pour convenances personnelles, transformé, par arrêté du 10 avril 1989 en congé sans rémunération pour élever un enfant de moins de huit ans et prorogé pour une durée de un an par le même arrêté ; qu'après que M. X... ait formulé une demande de réintégration, et après avoir étudié diverses affectations, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 14 juin 1990, régularisé la situation de l'intéressé en prononçant une dernière prorogation de son congé et l'a réintégré, à compter du 2 mars 1990, dans des fonctions de directeur d'études affecté au S.G.A.R. de la région Centre ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 27 février 1990 l'affectant au SGAR de la région Centre et l'annulation de la décision du 14 juin 1990 en tant que cette décision porte réintégration et affectation au SGAR Centre ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du contrat qui liait l'administration à M. X..., que celui-ci, engagé comme chargé d'études, avait été promu à la seule qualité de directeur d'études ; que M. X... ne tenait donc pas de son contrat le droit d'être réemployé sur un poste de qualification supérieure ; Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 obligent l'administration à réemployer un agent non titulaire, elles ne lui imposent cette obligation, eu égard à leurs termes mêmes, que dans la mesure où l'intérêt du service le permet ; que, par suite, M. X... et alors que le tribunal, contrairement à ce que soutient M. X..., a fait une exacte application des dispositions susrappelées, ne peut soutenir qu'il aurait tiré de ce décret, le droit d'être réemployé, sur son poste initial ou un poste identique et sans que l'administration ait disposé d'un délai pour procéder à sa réintégration ; Considérant que si l'administration lui a, une première fois, proposé de présenter sa candidature sur des postes de chef de service, elle pouvait ultérieurement refuser cette candidature pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que si M. X... a fait acte de candidature sur deux postes de chef de service, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa candidature, pour lui offrir un poste de directeur d'études ; qu'à supposer que cette proposition ait été liée à la manière de servir de M. X..., elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire, dans la mesure où elle ne constitue pas une mesure disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en lui proposant un poste de directeur d'études dans la région centre, l'administration, compte tenu des dires mêmes de l'intéressé qui reconnaît que ses demandes de congé résultaient d'un désaccord avec sa hiérarchie, n'a pas excédé ses pouvoirs ; Sur les conclusions en annulation de la décision du 14 juin 1990 en tant que cette décision le maintient en congé sans rémunération : Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 17 janvier 1986 supposent nécessairement que l'administration, lorsqu'elle n'est pas en mesure de réemployer immédiatement l'agent, à l'issue de son congé, sur l'emploi qu'il exerçait antérieurement, dispose d'un délai pour étudier d'autres possibilités d'affectation ; que dans l'attente d'une solution il lui appartient de mettre l'agent dans une situation régulière ; Considérant que le délai de douze mois pris par l'administration pour trouver une solution de remploi présente un caractère excessif, compte tenu des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, la décision prise par l'administration de proroger le congé de M. X..., pour régulariser sa situation, est dans cette mesure irrégulière et doit être annulée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions ci-dessus analysées ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait du délai mis par l'administration à procéder à sa réintégration dès lors que ce délai a présenté un caractère excessif ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme globale, tous intérêts confondus, de 175 000 F ; Considérant, en revanche, que M. X... ne peut demander le remboursement des frais de déménagement qu'il aurait exposés pour se rendre de Montpellier à Orléans dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une mutation au sens des dispositions du décret du 10 août 1966 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 juin 1990 en tant que cet arrêté a maintenu M. X... en congé sans rémunération jusqu'au 2 mars 1990. L'arrêté du 14 juin est annulé dans cette même mesure.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de cent soixante quinze mille francs (175 000 F).Article 3 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Décret 66-619 1966-08-10 Décret 86-33 1986-01-17 art. 32