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94NT00275

CETATEXT000007525027 J4XLX1996X02X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 février 1996, 94NT00275, inédit au recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00275 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu, en date du 28 juin 1995, l'arrêt par lequel la cour, avait dire droit sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant : 1 ) à la réformation du jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en principal de 77 677,41 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance rendue le 16 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Chartres, en vue de l'expulsion de M. et Mme X... d'une maison lui appartenant ; 2 ) à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice subi jusqu'au départ effectif des occupants de ladite maison, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour M. Y... et le ministre de l'intérieur de justifier, par tout moyen, de la date à laquelle les époux X... ont libéré l'immeuble du requérant ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 1995, présenté pour M. Y... ; M. Y... demande que le terme de la période au titre de laquelle il doit être indemnisé soit fixé au 18 décembre 1993, dès lors qu'il n'a été avisé par l'administration de la libération de son immeuble qu'à compter de cette date ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 7 février 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de M. Roy, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 14 décembre 1993, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme en principal de 77 677,41 F, en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des époux X... d'un immeuble lui appartenant, situé à Saint-Symphorien-le-Château (Eure et Loir), et consistant en la privation pour la période du 16 mars 1990 au 21 janvier 1992 des indemnités d'occupation qui étaient dues par les occupants de l'immeuble ; que M. Y... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à être indemnisé de son préjudice jusqu'à la date du départ effectif des époux X... des lieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'ensemble des documents produits par M. Y... à la suite du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt de la cour du 28 juin 1995 susvisé, que les époux X..., qui s'étaient vu attribuer un logement par l'office public d'habitation à loyer modéré d'Eure et Loir en juillet 1993, ont quitté l'immeuble appartenant à M. Y... le 2 septembre 1993 ; qu'ils en ont alors remis les clefs au garde champêtre de Saint-Symphorien-le-Château, lequel les a déposées en mairie où elles sont demeurées jusqu'au 18 décembre 1993, sans que M. Y... ou les services de l'Etat soient informés jusqu'à cette date du départ des occupants ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat à raison du défaut de concours de la force publique pour l'expulsion des époux X... serait engagée jusqu'au 18 décembre 1993 ; qu'il a droit, en revanche a être indemnisé pour la période allant du 22 janvier 1992 au 2 septembre 1993, date de libération effective des lieux ; que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation dont il a été privé, retenu par le tribunal administratif et d'ailleurs non contesté par le ministre de l'intérieur, s'élevant à 3 500 F, l'Etat doit être condamné à verser à M. Y... la somme de 67 862,36 F ; que, dès lors, l'indemnité d'un montant de 77 677,41 F que le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. Y... doit être portée à 145 539,77 F ;Article 1er - L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 décembre 1993 est portée à cent quarante cinq mille cinq cent trente neuf francs et soixante dix sept centimes (145 539,77 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

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