CETATEXT000007525031 J4XLX1996X02X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 février 1996, 93NT00282, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00282 Annulation partielle rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée pour la S.A. MUDRY, dont le siège social est situé Aérodrome de Bernay, ..., par Me Laurent, avocat ; La S.A. MUDRY demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n° 880820 en date du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen en tant que le tribunal n'a pas fait droit totalement à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 1981, 1982 et 1983, mises en recouvrement le 27 novembre 1987 ; 2 ) de faire droit à sa demande de décharge des impositions en cause ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1996 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Laurent, avocat de la S.A. MUDRY, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne la location d'un avion Piper Seminole : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen de la S.A. AVIONS MUDRY tiré de ce que la réintégration par l'administration dans les résultats des années 1981 et 1982 des sommes de 100 000 F et 19 444 F, correspondant à des loyers dûs par la société Prestavia au titre de la location d'un avion Piper Seminole qu'elle a finalement acheté à la S.A. MUDRY le 11 mars 1982, aboutissait à une double imposition ; que, dès lors, la S.A. AVIONS MUDRY est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et à en demander l'annulation sur ce chef de redressement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande de la S.A. AVIONS MUDRY ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que selon l'article 38.2 bis du code général des impôts : " ...les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de service" ; Considérant que la convention établie le 5 mai 1980 entre la S.A. AVIONS MUDRY et la société Prestavia prévoyait expressément un loyer annuel de 100 000 F ; que les loyers perçus par la société auraient dû, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, être comptabilisés au fur et à mesure de leurs échéances successives ; Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle a réduit le prix de vente de l'avion Piper Seminole du montant des sommes qu'elle avait reçues de la société Prestavia, elle n'établit pas que le prix perçu, correspondant au prix de cession fixé par l'acte de vente établi en mars 1982, ne correspondrait pas à la valeur réelle de l'avion ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, les sommes en litige n'ont pas fait l'objet d'une double imposition ; que, dès lors, la S.A. AVIONS MUDRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses résultats, au titre des années 1981 et 1982, les sommes de 100 000 F et 19 444 F et à demander la décharge des impositions y afférentes ; En ce qui concerne la provision pour créance douteuse : Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : "le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A. AVIONS MUDRY la somme de 62 358 F inscrite en provision dans les écritures de clôture de l'exercice 1983 et qui correspond à une créance du 30 novembre 1983 sur la société DEF ; que si la société requérante allègue que la société DEF était en cours d'inscription au registre du commerce et que ses dirigeants avaient disparu sans laisser d'adresse, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, à elle seule, à établir le risque de non recouvrement au 31 décembre 1983 de cette créance, correspondant à la première facture établie au nom de ce débiteur, alors même que la société DEF aurait été placée en règlement judiciaire le 26 février 1985 ; que la société requérante ne saurait qualifier ladite créance de créance litigieuse au seul motif que la facture lui aurait été renvoyée revêtue de la mention "non conforme à la commande" ; que, dès lors, la S.A. AVIONS MUDRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande relative à ce chef de redressement ; En ce qui concerne la vente d'un avion CAP 10 : Considérant qu'aux termes de l'article 38.2 bis du code général des impôts : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de service" ; Considérant que la S.A. MUDRY a livré en 1983 un avion CAP 10 à la société APCVA et qu'elle a comptabilisé au cours de cet exercice les acomptes versés par cette dernière société non en produits imposables mais au crédit du compte client ; qu'elle a, à la clôture de l'exercice suivant, compris dans ses factures à établir l'avion livré à l'APCVA pour un montant de 174 640 F ; que l'administration fiscale, estimant que la vente devait être comptabilisée en produits dès sa livraison en 1983, a rehaussé les résultats de l'année 1983 de la somme de 240 000 F correspondant au montant de la vente et diminué de 174 640 F ceux de l'année 1984, d'où un redressement net de 65 630 F ; Considérant que la S.A. AVIONS MUDRY conteste cette réintégration aux motifs que la vente ne saurait être qualifiée de parfaite avant le 22 mai 1985, date à laquelle a été établi, au nom de la société APCVA, le certificat d'immatriculation de l'avion, et que la livraison, qui se confond avec la délivrance du bien, n'est pas intervenue en 1983 dès lors que la vente a été faite à l'essai et que les essais subordonnant la délivrance n'ont pas été effectués au cours de cette année ; Considérant que selon l'article L.121.10 du code de l'aviation civile : "l'inscription au registre d'immatriculation vaut titre" ; que l'article L.121.11 du même code précise : "la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet vis-à-vis des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation" ; Considérant que l'administration fiscale ne saurait être considérée comme un tiers au sens des dispositions de l'article L.121.10 précité du code de l'aviation civile ; qu'ainsi, l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation au nom de la société APCVA ne peut faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 38.2 du code général des impôts imposant que les acomptes sur prix de vente soient rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenue la livraison du bien vendu ; que, par ailleurs, la société requérante, qui ne produit pas le contrat de vente de l'avion CAP 10, n'établit pas que les parties auraient convenu que cette vente aurait lieu à l'essai ; qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les usages de la profession imposeraient de longs essais préalablement à la vente d'un aéronef ; qu'il en résulte que l'avion en cause doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une livraison en 1983 au sens de l'article 38.2 du code général des impôts ; Considérant, dès lors, que la S.A. AVIONS MUDRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée de ce chef ; En ce qui concerne les immobilisations de la CAARP : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de statuer sur les conclusions susvisées ; qu'il y a lieu de les réserver pour qu'il y soit statué ultérieurement ;Article 1er - Le jugement n 880820 en date du 30 décembre 1992 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la S.A. AVIONS MUDRY relative à la location d'un avion Piper Seminole.Article 2 - La demande de la S.A. AVIONS MUDRY relative à la location d'un avion Piper Seminole et les conclusions de la requête relatives à la provision pour créance douteuse et à la vente d'un avion CAP 10 sont rejetées.Article 3 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à S.A. AVIONS MUDRY et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE -Exercice de rattachement - Prix de cession d'un aéroplane immatriculé au régistre prévu par l'article L. 121-11 du code de l'aviation civile postérieurement à la livraison du bien. 19-04-02-01-03-04 Société ayant livré au cours de l'année 1983 un avion à un de ses clients et ayant omis de comptabiliser au titre de cet exercice les produits correspondant à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, en invoquant la circonstance que le certificat d'immatriculation de l'avion n'a été établi au nom de ce client que le 22 mai 1985. Si l'article L. 121-11 du code de l'aviation civile précise que la cession de propriété ne produit l'effet vis-à-vis des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de l'article 38-2 du code général des impôts qui imposent que les acomptes versés sur le prix de vente d'un bien soient rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison de ce bien, soit, en l'espèce, à l'exercice 1983. CGI 39, 38 Code de l'aviation civile L121-10, L121-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.