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95NT00472

CETATEXT000007525035 J4XLX1996X02X0000000472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 1996, 95NT00472, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00472 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1995 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME . Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 85-1173, 88-323, 92-2756 en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer à la société civile des Néo-Polders une somme en principal de 3 008 330 F en réparation du préjudice subi par la société à la suite de la résiliation d'une concession d'endigage ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la société civile des Néo-Polders ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 8 février 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me Willemyns-Capron, avocat de la société civile des Néo-Polders, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société civile des Néo-Polders, la circonstance que l'Etat ait interjeté appel du jugement du 31 janvier 1995 après qu'elle-même ait déposé une requête à fin d'annulation dudit jugement, ne fait pas perdre au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sa qualité d'appelant au sens de l'article R.125 susrappelé ; que par suite la fin de non recevoir opposée au recours du ministre ne peut qu'être rejetée ; Considérant que par arrêt du 3 février 1993 la cour a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société civile des Néo-Polders par suite de l'impossibilité pour cette dernière de poursuivre l'exécution de la concession d'endigage consentie en 1952, pour une durée de trente ans, qui la liait à l'Etat ; que par ailleurs, par arrêt du 25 avril 1990, elle avait confirmé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen condamnant l'Etat à payer à la société précitée une allocation provisionnelle de 3 000 000 de francs en réparation du préjudice susrappelé, laquelle a été versée par l'Etat le 21 novembre 1989 ; que par jugement du 31 janvier 1995 le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la société des Néo-Polders ; que l'Etat demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; Considérant que la société civile des Néo-Polders soutient que l'état de liquidation judiciaire dans lequel elle se trouve, qui serait temporaire, résulte du non paiement par l'Etat des sommes qu'il est légalement tenu de lui payer en application du jugement du tribunal administratif susmentionné ; que le versement des sommes en cause lui permettrait de compenser son passif ; qu'elle a d'ailleurs déposé une demande d'exécution du jugement litigieux ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 27 juillet 1995 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société après avoir constaté que la somme due par l'Etat ne permettrait pas l'apurement du passif exigible ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société Néo-Polders a fait appel de ce jugement, l'exécution immédiate du jugement du 31 janvier 1995 exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement seraient reconnues fondées ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1er - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation présenté par l'Etat, il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 31 janvier 1995.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à la société civile des Néo-Polders. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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