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93NT00861

CETATEXT000007525045 J4XLX1995X06X0000000861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00861, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00861 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1993, présentée par la S.A. ERODE, dont le siège est "Zone industrielle", à Yèvres (Eure-et-Loir) ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89849 en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée en principal et intérêts ; 3 ) de lui accorder des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant notamment ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées, et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que la S.A. ERODE a déduit de ses résultats déclarés au titre des exercices clos en 1983 et 1985 respectivement les sommes de 1 082 946 F et 1 333 618 F, calculées sur la valeur des outillages qu'elle fabrique et utilise pour le compte de sociétés industrielles, à titre de provisions pour risques ; que si elle soutient que ces outillages peuvent lui être réclamés à tout moment par les propriétaires et qu'elle doit alors les rendre en parfait état, elle ne l'établit pas ; que par suite la charge à laquelle elle prétend faire face et qui résulterait de l'usure progressive desdits outillages ne peut être nettement précisée ou évaluée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases imposables de la société requérante le montant des provisions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ERODE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que le présent arrêt confirme le rejet de la demande à fins de décharge présentée par la société requérante ; que, par suite, les conclusions présentées par celle-ci tendant au versement d'intérêts moratoires sur le montant des impositions en litige sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er - La requête de la société ERODE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ERODE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39

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