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93NT00863

CETATEXT000007525049 J4XLX1995X06X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00863, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00863 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Chamard Vu la requête n 93NT00863, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1993 présentée par M. Alain Y... demeurant ... (Orne) ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, le moyen tiré de ce que la requête ne serait pas signée manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 alors en vigueur du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu brut ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. Y... a déduit de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988, en tant que frais professionnels, les dépenses supportées par lui du fait des trajets quotidiens de 124 kilomètres aller et retour qu'il effectuait entre le Mans (Sarthe), commune de son lieu de travail, et Montgaudry (Orne), commune dans laquelle il résidait dans une maison dont il était propriétaire ; qu'il est constant que l'intéressé, après avoir été licencié le 21 janvier 1985 de l'emploi qu'il occupait précédemment et qui justifiait sa résidence à Montgaudry depuis plusieurs années, n'a retrouvé un emploi que le 2 septembre 1985 sous la forme d'un contrat d'une durée d'un an pour assurer des fonctions de formateur au Mans ; que, toutefois, ce contrat a été renouvelé pendant chacune des années en litige et ultérieurement ; que dans ces circonstances, le maintien du domicile du contribuable à Montgaudry au-delà de l'année 1986 ne peut être regardé que comme ayant été dicté par des considérations de convenance personnelle ; que l'instruction administrative 5F/9/92 et la réponse ministérielle du 3 décembre 1984 à M. X..., député, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; que les moyens tirés de ce que les ressources du contribuable étaient inférieures aux allocations de chômage qu'il percevait antérieurement, et qu'en province une durée de trajet de moins d'une heure n'est pas anormale sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative à l'année 1986 ;Article 1er - M. Y... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 5F-9-92 1992-02-21

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