← France

93NT00883

CETATEXT000007525051 J4XLX1995X06X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00883, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00883 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT00883, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993 présentée par M. Michel X... demeurant à Tours (Indre et Loire) ... ; M. Michel X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur l'imposition de revenus de capitaux mobiliers en 1984 : Considérant que l'administration a imposé entre les mains de M. X..., associé de la SARL CLASS, à proportion de ses parts, une partie des résultats de la société dégagés à l'issue de l'exercice clos le 30 novembre 1984 considérés comme distribués, soit une somme de 120 000 F assortie d'un avoir fiscal de 60 000 F ; que le ministre du budget soutient à la fois que cette distribution résulte de l'inscription d'une somme de 120 000 F au compte courant du contribuable ouvert dans les écritures de la société et de la différence constatée entre le résultat de l'exercice clos en 1984 et le report à nouveau à l'ouverture de l'exercice 1985 ; que toutefois l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge dans le cadre de la procédure contradictoire utilisée, le redressement ayant été refusé, que la somme en cause ait été inscrite au compte courant de l'associé ; que si par arrêt de ce jour concernant la SARL CLASS la cour a considéré que les bénéfices de la société non mis en réserve ni incorporés au capital devaient être regardés comme distribués au sens de l'article 109-1-1 du code général des impôts, cette circonstance ne dispense pas l'administration, qui n'a pas interrogé la société sur l'identité des bénéficiaires de ces distributions, d'apporter la preuve d'une appréhension effective de la somme en cause par le contribuable ; qu'elle ne l'apporte pas en se bornant à indiquer que les résultats considérés comme distribués ont été répartis entre les associés à proportion de leurs parts ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander que les revenus de capitaux mobiliers imposés au titre de 1984 soient réduits de 180 000 F ; Sur les revenus fonciers des années 1985 et 1986 : Considérant que l'administration a adressé à M. X... une demande de justifications relative à la consistance des revenus fonciers qu'il aurait perçus notamment en 1985 et 1986 lors de la location d'un immeuble acquis en 1984 ; qu'en l'absence de réponse du contribuable à cette demande, le service a évalué d'office les revenus fonciers en cause ; que le requérant soutient que l'immeuble acquis en 1984 a constitué sa résidence principale jusqu'au 1er mai 1986, date à laquelle il a été donné en location ; Considérant qu'il appartient à l'administration qui entend procéder à l'imposition d'office d'un revenu catégoriel pour défaut de réponse à une demande de justifications d'établir que le contribuable a exercé une activité génératrice de la catégorie de revenus concernée ; que l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que M. X... ait procédé avant le 1er mai 1986 à la location de l'immeuble dont il était propriétaire par la seule constatation que celui-ci était loué à la date, postérieure de deux ans, de la demande de justifications ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1985 de 20 400 F ; que s'agissant de l'année 1986, le requérant, d'une part, est en droit d'obtenir une réduction à proportion de la durée de non location de janvier à avril, et, d'autre part, justifie avoir exposé des intérêts d'emprunt déductibles des revenus fonciers d'un montant de 8 428 F ; qu'en revanche il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, avoir supporté des dépenses de réparation d'une chaudière ; qu'il est ainsi seulement fondé à obtenir une réduction de la base d'imposition à laquelle il a été assujetti au titre des revenus fonciers de 1986 de 15 228 F ;Article 1er - La base de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 est réduite de cent quatre vingt mille francs (180 000 F). La base de la même imposition établie au titre de 1985 est réduite de vingt mille quatre cent francs (20 400 F), celle établie au titre de 1986 est réduite de quinze mille deux cent vingt huit francs (15 228 F).Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.