CETATEXT000007525054 J4XLX1995X06X0000000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00575, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00575 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, présentée par la société anonyme POUILLE, dont le siège social est à RN 23, Les Vaux, 72230 Monce en Belin, représentée par son président du conseil d'administration ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89/1414 du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 4 ) de lui accorder le remboursement de ses frais de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ; Considérant que, pour demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à la suite de la réintégration, dans ses bénéfices de l'exercice 1987-1988, de l'indemnité de 296 000 F qu'elle avait versée à M. Jean-Claude X... en janvier 1987, la société POUILLE soutient que cette indemnité, qui a été versée à l'intéressé pour qu'il démissionne de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, avait pour elle une contrepartie dès lors qu'elle permettait de mettre fin au conflit qui opposait le conseil d'administration à l'intéressé et d'éviter sa révocation, laquelle aurait présenté pour la société le double risque d'un litige devant le conseil des prud'hommes et de la réinstallation de M. X... comme concurrent ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la même époque, le contrat de travail qui, par ailleurs, liait depuis 1973 M. X... à l'entreprise en tant que directeur commercial a été renouvelé ; qu'ainsi, il n'existait pour la société aucun risque de litige ou de concurrence de la part de M. X... ; que l'indemnité versée à celui-ci doit, en conséquence, être seulement regardée comme destinée à l'indemniser de la perte des mandats sociaux qu'il détenait jusque là ; que lesdits mandats sociaux étant révocables à tout moment, cette indemnité ne présentait, dès lors, aucun intérêt direct pour la société et ne pouvait, par suite, être déduite de ses résultats sociaux ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la société POUILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que si la société POUILLE demande le remboursement des frais qu'elle a exposés, cette demande non chiffrée est en tout état de cause irrecevable ;Article 1er - La requête de la société POUILLE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société POUILLE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.