CETATEXT000007525056 J4XLX1995X06X0000000585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 1995, 93NT00585, inédit au recueil Lebon 1995-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00585 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Chamard Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par la société AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de La Paternelle risques divers, dont le siège social est situé à la Grande Arche, paroi nord, ... La Défense ; La société AXA ASSURANCES IARD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 881106/90667/90668/911091 en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière afférente aux immeubles "Val-aux-Dames", à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 dans les rôles de la commune de Maromme en Seine-Maritime ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que pour contester le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 à raison d'un ensemble immobilier sis ..., Seine-Maritime, la société AXA ASSURANCES IARD critique le montant du tarif communal applicable, le choix de l'immeuble de référence, le classement des immeubles et la détermination de certains coefficients de pondération ; Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; que l'article 1495 précise : "chaque propriété ou portion de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation" ; que selon l'article 1496 : " - I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. - II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune" ; que l'article 1503 du code général des impôts dispose : " - I Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. - Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie ... II Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires ..." ; Sur la fixation du tarif communal d'évaluation au m2 et le choix de l'immeuble de référence : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1496 et 1503 du code général des impôts que le choix des locaux de référence et les tarifs d'évaluation afférents à chaque catégorie ne peuvent être contestés que dans le délai de trois mois suivant l'affichage en mairie ; que, dès lors, la société requérante, qui n'a pas procédé en temps utile à cette contestation, ne peut utilement soutenir ni que le choix de l'immeuble de référence de la catégorie 5 aurait été erroné en raison, en tout état de cause, de sa situation en centre-ville ni que le tarif au m2 pondéré aurait dû être fixé à 20 F au 1er janvier 1970 au lieu de 32 F ; Sur le classement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles assujettis ont été classés dans la catégorie 5 ; qu'ainsi la société AXA ASSURANCES IARD ne peut utilement contester le montant des impositions mises à sa charge au motif que les immeubles en cause auraient dû être classés en catégorie 5 au lieu de la catégorie 4 ; Sur les coefficients de pondération : Considérant, d'une part, que l'état d'entretien et la situation des immeubles auxquels la société AXA ASSURANCES IARD se réfère sont ceux de l'année 1986, alors que les coefficients litigieux doivent être déterminés conformément aux dispositions précitées de l'article 1495 du code général des impôts et des articles 324 Q et 324 R de l'annexe III audit code pris pour son application, compte tenu de l'état d'entretien et de la situation des immeubles à la date d'évaluation de la valeur locative de ceux-ci, soit 1970 ; que, dès lors, l'argumentation de la société requérante est inopérante pour contester la détermination de ces coefficients ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : " - I - 1 Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'état d'entretien des immeubles, en raison de la dégradation alléguée des huisseries des fenêtres, ni que l'environnement de ces biens, situés à près de deux km du centre-ville mais en lisière de forêt et près d'un centre commercial, aient été modifiés de manière à entraîner une variation de plus d'un dixième de leur valeur locative ; qu'ainsi la société AXA ASSURANCES IARD n'est pas fondée à demander la réduction des coefficients d'entretien et de situation de ses biens fixés initialement par l'administration respectivement à 1,20, 0 et 0 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AXA ASSURANCES IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de la société AXA ASSURANCES IARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société AXA ASSURANCES IARD et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1494, 1495, 1496, 1503, 1517
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.