CETATEXT000007525060 J4XLX1995X06X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00619, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00619 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1994, sous le n 94NT00619, présentée par M. Ernest X..., demeurant Villa Eden, appar- tement II, ..., Les Issambres ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Saëns (Seine-Maritime) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué ... par bail emphytéotique ... la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ..." ; Considérant qu'il est constant que la belle-mère de M. X... est titulaire sur la propriété appartenant à celui-ci, située à Saint-Saëns (Seine- Maritime), d'un droit d'usage et d'habitation à vie, sans en être ni usufruitière ni emphytéote ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées, M. X... devait seul être inscrit, en sa qualité de propriétaire, au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant que les moyens tirés par M. X... de la situation financière et sociale dans laquelle il se trouve relèvent de la juridiction gracieuse et sont, par suite, inopérants à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'impo- sition contestée ; qu'il lui appartient, s'il s'y croît fondé, de saisir l'administration d'une demande gracieuse de remise ou de modération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'écono- mie et des finances. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1400
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.