CETATEXT000007525062 J4XLX1995X06X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00627, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00627 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu le recours enregistré au greffe de la cour sous le n 93NT00627 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : I - à titre principal : 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Maïs Angevin décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de La Ménitre (Maine-et-Loire) et de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de X... Mathurin au titre de l'année 1989 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Maïs Angevin ; II - à titre subsidiaire : 1 ) de rétablir la S.A Maïs Angevin au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire au titre de l'année 1989 à raison des droits dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; 2 ) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi d'ailleurs que la société Maïs Angevin ne le conteste pas, que le litige soumis au tribunal administratif était limité à la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de La Ménitre et à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à la société la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement attaqué et de rétablir la société Maïs Angevin au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire au titre de l'année 1989 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'imposition à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ; Considérant que la société anonyme Maïs Angevin exerce l'activité de producteur-grainier ; que la convention-type de multiplication des semences qu'elle passe avec un agriculteur-multiplicateur pour le développement de son activité de producteur-grainier, l'oblige à fournir à ce dernier des semences de base, à lui prodiguer des conseils techniques et à prendre livraison de la récolte ; que, pour sa part, l'agriculteur-multiplicateur s'engage à assurer la multiplication des semences selon les stipulations de la convention, à suivre les directives de la société et à accepter à tous moments les visites et les contrôles de ses agents ; qu'en contrepartie, la société lui verse une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période qui va de la livraison des semences de base à la production des graines, la société Maïs Angevin reste propriétaire des produits semés et récoltés ; que, dans le même temps, elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication des semences qu'elle réalise conjointement avec l'agriculteur-multiplicateur qu'elle rémunère et à l'occasion duquel elle partage avec ce dernier la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, l'activité qu'elle exerce dans les conditions prévues par la convention précitée s'insère dans le cycle biologique de la production de graines et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, par suite, et nonobstant sa forme juridique, la société Maïs Angevin doit, dans ces circonstances, être regardée comme se livrant à une activité agricole justifiant l'exonération prévue par l'article 1450 précité ; En ce qui concerne l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... - 6e a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; Considérant que les bâtiments dont la société Maïs Angevin a demandé l'exonération sont utilisés exclusivement pour le séchage, le triage, le nettoyage, le conditionnement et le stockage des semences de maïs ; que ces opérations concernent les produits d'une exploitation ayant, comme il a été dit ci- dessus, un caractère agricole et correspondent aux manipulations réalisées habituellement par des agriculteurs ; qu'ainsi, quelles que soient l'importance des installations utilisées et les quantités de semences traitées, ces bâtiments doivent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Maïs Angevin décharge des cotisations litigieuses de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles respectifs des communes de La Ménitre et Saint-Mathurin ;Article 1er - La société Maïs Angevin est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire au titre de l'année 1989.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la société Maïs Angevin. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450, 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.