← France

93NT00631

CETATEXT000007525064 J4XLX1995X06X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00631, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00631 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Chamard Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00631 le 16 juin 1993, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE LOIRE-STEVEDORES, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal ; Le GIE LOIRE-STEVEDORES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89/1437 du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er juillet 1981 au 31 juillet 1985 et s'élevant à 1 224 791 F ; 2 ) d'ordonner la restitution de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 262 du même code : "II. Sont ... exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : ...7 les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ... et de leur cargaison" ; Considérant que le GIE LOIRE-STEVEDORES, dont l'activité principale est la manutention maritime, demande la restitution d'une somme de 1 224 791 F correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait, au cours de la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985, facturée par erreur à ses adhérents à l'occasion d'opérations exonérées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, pour partie, ce montant correspond à la taxe sur la valeur ajoutée que le GIE a réglée à un de ses fournisseurs au titre d'opérations taxables et qu'il a ensuite lui-même refacturée à ses adhérents et ne saurait, dès lors, être restitué ; que, d'autre part, le surplus du montant dont la restitution est demandée correspond à la taxe que le GIE a facturée à ses adhérents à l'occasion de prestations de magasinage de marchandises pour des périodes postérieures à un délai de quinze jours, de transports de matériels et d'engins hors des zones portuaires, de locations de véhicules et d'opérations diverses et qu'aucune de ces opérations ne figure sur la liste, fixée par l'article 73 C de l'annexe III au code général des impôts, des prestations de services exonérées par les dispositions susrappelées de l'article 262- II-7 du même code ; qu'enfin, en l'absence de rehaussement d'imposition, le GIE ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu d'instructions administratives ou d'une réponse ministérielle ; que, par suite, et en tout état de cause, le GIE LOIRE-STEVEDORES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête du GIE LOIRE-STEVEDORES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au GIE LOIRE-STEVEDORES et au ministre de l'économie et des finances. . 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 262 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 73 C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.