← France

95NT00634

CETATEXT000007525065 J4XLX1995X06X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 95NT00634, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00634 2E CHAMBRE C M. Bruel M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1995 sous le n 95NT00634, présentée pour la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, dont le siège est au château des Grotteaux, 41350, Huisseau-sur-Cosson, représentée par son président-directeur général, par Me de X..., avocat ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler la décision en date du 28 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a fait connaître au conseil de la requérante que le tribunal ne statuerait pas dans le délai de quarante huit heures sur les conclusions à fin de sursis d'extrême urgence de l'arrêté de péril du maire de Huisseau-sur-Cosson du 21 avril 1995 ; 2 ) d'octroyer le sursis à exécution de cet arrêté ; 3 ) de lui allouer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1995 : - le rapport de M. Bruel, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; Considérant que, saisi par la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX de conclusions tendant, sur le fondement de l'article L.27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Huisseau-sur-Cosson en date du 21 avril 1995, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par lettre du 28 avril 1995, informé le conseil de ladite société que "le tribunal ne statuera pas sur les conclusions à fin de sursis d'extrême urgence dans le délai de quarante huit heures" ; que ce courrier ne saurait s'analyser, ainsi que le fait la société requérante, comme une décision juridictionnelle de rejet des conclusions susvisées, mais comme une mesure de report d'examen desdites conclusions au delà du délai de quarante huit heures prescrit par l'article L.27 ; qu'elle constitue donc un acte de la procédure devant conduire au prononcé d'une décision juridictionnelle dans l'instance dont s'agit ; que, par suite, cet acte ne peut être critiqué qu'à l'occasion de l'appel formé contre ladite décision ; que, dès lors, les conclusions d'appel présentées par la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, et dirigées contre le courrier susvisé du président du tribunal administratif d'Orléans, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Huisseau-sur-Cosson soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Huisseau-sur-Cosson ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune de Huisseau-sur-Cosson tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, à la commune de Husseau-sur-Cosson et au ministre de l'intérieur. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L27, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.