CETATEXT000007525069 J4XLX1995X06X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00682, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00682 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Chamard Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 902722 du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles avait été assujetti M. Maurice X... au titre de l'année 1987 ; 2 ) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu de 1987 pour les droits et pénalités dont la décharge lui a été accordée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DU BUDGET : Considérant qu'aux termes de l'article R 200-18 alinéa 4 du livre des procédures fiscales : "le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai d'appel imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au 2ème alinéa ou de la date de signification faite au ministre. Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié aux services fiscaux le 29 mars 1993 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET était recevable le 29 juin 1993 à présenter un appel dirigé contre ledit jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 noniès du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 82-I de la loi du 31 décembre 1984 : "du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que pour l'application de ces dispositions, en vertu de la doctrine administrative dont se prévaut M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut être regardé comme neuf, un logement créé dans un immeuble existant, pour lequel les travaux réalisés se sont limités à l'aménagement des lieux et à l'agrandissement de la surface habitable de l'immeuble, et dont la mutation n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière prévue par les dispositions de l'article 257-7 du code général des impôts ; Considérant qu'en admettant même que sur le fondement de l'instruction du 11 octobre 1985 à laquelle renvoit la doctrine administrative 5B13-87 dont se prévaut le requérant les travaux effectués dans l'appartement dont il est propriétaire aient pu être regardés comme des travaux de reconstruction pouvant bénéficier de l'exonération en litige, il résulte de l'instruction que la mutation du logement en cause n'a pas été placée sous le régime des dispositions de l'article 257-7 précité sans que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette omission ait été involontaire ; que dès lors le requérant ne peut se prévaloir du bénéfice d'une interprétation administrative dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., la notification de redressement du 30 mars 1989 était suffisamment motivée, l'administration n'étant pas tenue d'indiquer les textes précis sur lesquels elle fonde ses redressements ; que par ailleurs le litige en cause n'entrant pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts, l'administration n'était pas tenue malgré la demande du contribuable, de le lui soumettre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante à l'instance ; que par suite sa demande tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ne peut être que rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 mars 1993 est annulé.Article 2 - M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.Article 3 - Les conclusions présentées par M. X... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 nonies, 257 CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-1208 1984-12-31 art. 82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.