CETATEXT000007525076 J4XLX1995X10X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00683, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00683 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1993 présentée pour M. Joseph X... demeurant ... (Loiret) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler partiellement le jugement n 89276-89277 en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a pas admis totalement ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, et à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années ; 2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a entrepris une vérification de la comptabilité de M. X... qui a débuté le 30 août 1985, puis a procédé à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, annoncée par un avis remis à l'intéressé le 13 septembre 1985 ; Considérant que le seul fait qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. X..., le vérificateur ait constaté que ses comptes bancaires personnels retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations commerciales ne suffit pas à accréditer la thèse de l'intéressé selon laquelle en procédant à leur examen l'administration aurait, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, commencé une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble avant la date mentionnée dans l'avis qui lui a été remis le 13 septembre 1985 ; Considérant d'autre part que si M. X... soutient que la taxation de ses bénéfices agricoles aurait dû intervenir dans le cadre d'une procédure de redressement distincte de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que par lettre du 7 décembre 1985 l'administration lui a adressé une notification de redressement mentionnant le montant des bénéfices forfaitaires agricoles relatifs aux années 1981, 1982, 1983 et 1984 qu'il n'avait pas déclarés spontanément sur la déclaration d'ensemble de ses revenus et que par conséquent elle a taxés d'office ; qu'ainsi il est établi que la taxation en cause résulte d'une procédure d'imposition distincte de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et de la vérification de comptabilité ; Considérant enfin que la procédure de fixation du forfait agricole de l'exploitation dont M. X... est propriétaire dans le Cher a été menée par un inspecteur des impôts territorialement compétent en application des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que les procédures de vérification engagées à son encontre auraient été irrégulières ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les redressements en litige tant en impôt sur le revenu qu'en taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux années 1981, 1982 et 1983 ont fait l'objet de procédures d'imposition d'office ; que par suite il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'année 1981 : Considérant qu'en se bornant à alléguer que la somme de 87 965 F aurait été considérée à tort par l'administration comme provenant de recettes professionnelles, le requérant ne démontre pas l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; qu'en revanche il apporte des documents permettant d'établir que la somme de 59 396 F qualifiée par l'administration de recette non identifiée provient à hauteur d'une somme de 10 000 F d'un versement de son compte ouvert au Crédit Agricole sur son compte ouvert à la banque Hervet ; que par suite il y a lieu de réduire la base imposable de M. X... du même montant ; En ce qui concerne l'année 1982 : Considérant que s'agissant d'une somme de 100 000 F taxée au titre de recettes non identifiées, le requérant, en se bornant à indiquer que cette somme a fait l'objet d'un transfert sur le compte bancaire de ses parents, ne démontre pas l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; que pour la somme de 247 546 F déduite de ses recettes professionnelles au titre des amortissements, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il aurait respecté les conditions de forme découlant des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts qui justifient la taxation de la somme litigieuse ; que s'agissant de la vente d'un tracteur d'occasion à un tiers, les pièces produites par M. X... ne permettent pas d'établir sur quel montant et à quel taux il a calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette transaction ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait chiffré à 4 530,20 F ne pouvait pas être remis en cause ; En ce qui concerne l'année 1983 : Considérant que M. X..., qui soutient que la somme de 13 950 F proviendrait de la vente de bons du Crédit Agricole, n'établit pas par les pièces qu'il fournit que les titres dont il s'agit auraient été acquis à une date antérieure à la période d'imposition ; qu'en revanche, s'agissant d'une somme de 8 462,59 F correspondant à des frais de contentieux, il est établi par les pièces du dossier que la dette n'était pas certaine en 1981 mais l'est devenue en 1983 au moment de la décision de la cour d'appel d'Orléans du 5 mai 1983, et que par suite c'est à tort que l'administration en a refusé la déduction au titre de cette dernière année ; que, s'agissant des autres sommes restant en litige au titre de cette même année, M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de sa contestation ; En ce qui concerne l'année 1984 : Considérant que si M. X... soutient que c'est à tort que les sommes de 184 367 F et 98 804,98 F ont fait l'objet d'impositions supplémentaires, il résulte de l'instruction que l'administration a admis pour partie la contestation du requérant qui n'établit pas par les documents qu'il produit, qu'au delà des sommes admises, les charges qu'il avait déduites étaient justifiées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bénéfices commerciaux de M. X... réalisés au cours de l'année 1981 et la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la même année doivent être réduits de 10 000 F, et ses bénéfices commerciaux réalisés sur l'année 1983 réduits de 8 462,59 F ; que par suite M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;Article 1er - Les bénéfices commerciaux de M. X... réalisés au cours de l'année 1981 et la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période sont réduits de la somme de dix mille francs (10 000 F) ; les bénéfices commerciaux réalisés au cours de l'année 1983 sont réduits de la somme de huit mille quatre cent soixante deux francs et cinquante neuf centimes (8 462,59 F).Article 2 - M. X... est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'écono- mie, des finances et du plan. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 39 B CGI Livre des procédures fiscales L47, L193 CGIAN2 376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.